351 TRIBUNAL CANTONAL 321 PE17.018107-EBJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Kaltenrieder et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 139 ss, 178 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2020 par B.________ contre l’ordonnance de retranchement de preuve rendue le 8 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.018107-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 septembre 2017, B.________ a déposé plainte pénale contre I.________ et [...] pour abus de confiance, gestion déloyale, tentative d’extorsion et contrainte (P. 4). Au terme de sa plainte, il a requis l’audition de K.________.
2 - Le 16 mars 2019, la Procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre I.________ et [...] pour avoir, en 2017, cédé à K.________ les parts de la société H.________ que le premier nommé détenait, à titre fiduciaire, pour le compte de B., sans l’accord de ce dernier. Le 19 mars 2019, la Procureure a cité K. à l’audience du 10 mai 2019 pour être entendu en qualité de témoin. Le 10 mai 2019, K.________ a signé un rappel des droits de la personne appelée à donner des renseignements (art. 178 CPP), lequel le rendait attentif à son droit de refuser de déposer et de collaborer. Au début de son audition, K., qui n’était pas assisté par un avocat, a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, avant qu’il lui soit demandé s’il acceptait de témoigner et qu’il soit informé de l’art. 307 CP, sanctionnant le faux témoignage (PV aud. 2). Le 25 mai 2019, Me Patrick Michod a informé la direction de la procédure qu’il avait été consulté et constitué avocat par K. pour la défense de ses intérêts (P. 32). Le 2 décembre 2019, un extrait du casier judiciaire concernant K.________ a été versé au dossier. Le 3 décembre 2019, la direction de la procédure a adressé le dossier de la cause à Me Patrick Michod. Le 20 décembre 2019, la direction de la procédure a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties. Cet avis indiquait notamment que la Procureure avait l’intention de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de K.________ pour abus de confiance. B.a) Le 21 janvier 2020, K.________, par son défenseur, a relevé que lors de son audition du 10 mai 2019, il avait été informé de ses droits
3 - de façon contradictoire. Il a expliqué que s’il était exact qu’il avait signé un formulaire de rappel des droits concernant la personne appelée à donner des renseignements, formulaire signé en début d’audition, il apparaissait que les informations que la Procureure lui avait transmises par la suite relatives au faux témoignage, n’étaient pas conformes au statut pour lequel il était entendu. K.________ a requis que le procès-verbal de son audition du 10 mai 2019 soit retranché du dossier, invoquant que celui-ci n’était pas exploitable conformément à l’art. 141 al. 2 CPP (P. 51). b) Le 17 mars 2020, B.________ s’est opposé au retranchement du procès-verbal d’audition du 10 mai 2019 de K.. c) Par ordonnance du 8 avril 2020, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le retranchement du dossier de l’audition de K. (I), a dit que cette audition serait conservée à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure puis serait détruite (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. C. Par acte du 17 avril 2020, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien au dossier de l’audition de K.________ du 10 mai 2019 pour faire partie intégrante de la procédure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10
4 - ad art. 393 CPP ; CREP 9 mars 2015/169 ; CREP 14 juillet 2014/468 ; CREP 7 juillet 2014/454). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que le procès-verbal d’audition du 10 mai 2019 de K.________ ne contreviendrait pas aux règles de validité prévues par le CPP et reproche au Ministère public d’avoir considéré de façon erronée et inopportune que K.________ n’était pas en mesure de déterminer s’il avait ou non le droit de refuser de déposer et de collaborer. Il en déduit que c’est à tort que ce procès-verbal a été considéré comme inexploitable et retranché du dossier. 2.2 2.2.1S’agissant du statut de personnes appelées à donner des renseignements, au sens de l'art. 178 let. b à g CPP, l’art. 180 al. 1 CPP prévoit que celles-ci ne sont pas tenues de déposer, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur étant au surplus applicables par analogie. Parmi ces personnes figurent celles de l’art. 178 let. d CPP, à savoir celles qui, sans être prévenues, pourraient s’avérer soit être l’auteur des faits à élucider soit un participant à ces actes. Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 181 al. 1 CPP). Pour les personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes, les autorités pénales attirent leur attention sur les conséquences pénales possibles d'une accusation
5 - calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale (art. 181 al. 2 CPP). 2.2.2En vertu de l’art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Tout prévenu a le droit de ne pas voir utilisées contre lui les déclarations qu’il a faites et qui s’avèrent nuisibles pour sa défense, en réponse à des questions de l’autorité, dans l’ignorance de son droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer. Sous l’empire de l’ancien droit, le Tribunal fédéral en avait déduit qu’il avait, en principe du moins, un droit constitutionnel de faire retrancher du dossier les procès-verbaux des auditions au cours desquelles il avait fait de telles déclarations, ou d’obtenir par un moyen équivalent que le juge du fond n’en tienne pas compte dans l’appréciation des preuves (TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2). Pour le Tribunal fédéral, de telles déclarations ne constituent en principe pas une preuve recevable dans le procès dirigé contre leur auteur, même si elles n’ont pas été faites sous la contrainte et qu’elles n’apparaissent pas dénuées de force probante (TF 6B_188/2010 précité). Le droit constitutionnel du prévenu à ne pas voir utiliser contre lui des déclarations qu’il a faites dans l’ignorance de son droit de se taire produit également des effets lorsque l’intéressé a initialement été entendu comme témoin et après avoir été exhorté à répondre conformément à la vérité (TF 6B_188/2010 précité). Une déposition de cette sorte est en principe inutilisable contre son auteur et doit être retranchée du dossier, à moins qu'il soit établi que celui-ci savait pertinemment, d'une part, qu'il n'avait pas l'obligation de répondre aux questions susceptibles de l'exposer à des poursuites pénales et, d'autre part, qu'il n'encourait pas de poursuites pour faux témoignage si, pour tenter d'échapper à la prévention, il répondait de manière mensongère (TF 6B_188/2010 précité). Dans l'hypothèse où le témoin, devenu prévenu, confirme ses premières déclarations après avoir été dûment informé de son droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer, ses déclarations peuvent être
6 - utilisées contre lui, puisqu'il les a validées en pleine connaissance de cause (TF 6B_188/2010 précité). Dans tous les cas, si les faits retenus ne sont pas établis seulement par les déclarations du prévenu mais aussi, de manière suffisante, par d'autres moyens de preuve, indépendants des déclarations du prévenu, un jugement de condamnation peut être prononcé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 162 CPP et l’arrêt cité). 2.2.3Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal et conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 2.3En l’occurrence, K.________ a été convoqué pour être entendu en qualité de témoin (cf. convocation du 19 mars 2019). Il a toutefois été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cela découle de l’introduction de son procès-verbal d’audition ainsi que du formulaire qui lui a été soumis et qu’il a dûment daté et signé. Cependant, une confusion est rapidement survenue car dès le début de son audition, sous le chapitre « information sur vos droits », la Procureure a commis une erreur et a orienté K.________ sur la voie d’une audition en qualité de témoin. Ainsi, après avoir éclairci ses liens avec les deux autres personnes faisant l’objet de la plainte pénale, elle a enchaîné avec une référence à l’art. 307 CP, réprimant le faux témoignage. Or, cette référence était manifestement erronée, vu le statut de K.________ annoncé au début de cette audition. En attirant clairement l’attention de l’intéressé sur les conséquences d’un faux témoignage, la Procureure a limité ses droits pour la suite de l’audition, notamment celui de répondre de manière non conforme à la vérité sans pour autant être sanctionné à ce titre. Il faut admettre qu’en agissant de la sorte, même involontairement, la Procureure a induit K.________ en erreur sur ses droits et obligations. Il n’est pas établi que ce dernier s’en soit rendu compte et qu’il ait
7 - néanmoins compris qu’il conservait le statut de personne appelée à donner des renseignements, ce d’autant moins qu’il n’était pas assisté lors de son audition et qu’il avait été cité pour être précisément entendu en qualité de témoin. Au vu des éléments qui précèdent, force est d’admettre qu’en raison des informations contradictoires qui lui ont été données, K.________ a été indûment contraint de répondre aux questions conformément à la vérité, alors qu’en tant que personne appelée à donner des renseignements, il aurait pu refuser de déposer. En conséquence, contrevenant à son droit de ne pas s’incriminer, le procès-verbal d’audition de K.________ est inexploitable, doit être retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit conformément à l’art. 141 al. 5 CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________.
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nathalie Fluri, avocate (pour B.), -Me Patrick Michod, avocat (pour K.), -Me Olivier Francoli, avocat (pour [...]), -M. I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :