354 TRIBUNAL CANTONAL 921 PE17.017919-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 26 novembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeJordan
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 7 novembre 2019 par A.P.________ à l'encontre de J., Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE17.017919-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dans le cadre d’une procédure distincte (PE17.016274- [...]),A.P. a déposé une plainte pénale, le 22 août 2017, contre les époux A.G.________ et B.G., grands-parents paternels de sa fille B.P., née en 2011, pour divers actes susceptibles d’avoir porté atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de l’enfant.
2 - Par ordonnance du 11 avril 2018, la Procureure J.________ a classé cette procédure et a mis une partie des frais de celle-ci, par 10'000 fr., à la charge d’A.P.. Par arrêt du 20 juillet 2018 (n° 544), la Cour de céans a confirmé le classement et a réformé l’ordonnance s’agissant des frais qui ont été laissés entièrement à la charge de l’Etat. A cet égard, l’autorité de recours a considéré que la plainte n’apparaissait pas clairement téméraire au sens de l’art. 420 CPP. Le 14 novembre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.P. contre cet arrêt (TF 6B_962/2018). Le 20 mars 2019, A.P.________ a requis la reprise de la procédure PE17.016274- [...] (art. 323 CPP). La Procureure a rejeté cette requête par ordonnance du 8 avril 2019, qui a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 29 avril 2019 (n° 343). Le 9 octobre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.P.________ contre cet arrêt (TF 6B_980/2019). b) Le 15 septembre 2017, la Procureure J.________ a ouvert la présente instruction pénale contre A.P., d’office et sur plainte des époux A.G. et B.G., pour dénonciation calomnieuse sous la référence PE17.017919- [...]. Dans le cadre de cette procédure, par mandat de comparution du 4 novembre 2019, la Procureure a cité A.P. à comparaître à son audience le 5 décembre 2019 pour être entendue en qualité de prévenue. B.Par courriers du 7 novembre 2019 adressés au Procureur général du canton de Vaud et à la Procureure J., A.P. a demandé la récusation de cette dernière. Elle a également indiqué qu’elle souhaitait consulter le dossier et qu’elle demandait un avocat d’office, sans préciser toutefois si cette requête concernait la procédure au fond ou la procédure de récusation.
3 - Le 8 novembre 2019, le Procureur général du canton de Vaud a indiqué à la requérante qu’elle mélangeait la procédure PE17.016274- [...], définitivement archivée, et la procédure PE17.017919- [...], qui relevait de la compétence de la Procureure J.________ à qui il transmettait son courrier du 7 novembre 2019. Enfin, constatant que la requérante s’obstinait à revenir sans cesse sur les mêmes faits, pourtant déjà instruits, le Procureur général l’a informée que ses prochains courriers qui traiteraient du même objet seraient classés sans suite. Le 11 novembre 2019, la Procureure a transmis la demande de récusation formée par A.P.________ à la Cour de céans comme objet de sa compétence et s’est déterminée en indiquant que le fait qu’elle ait rendu une ordonnance de classement en faveur des époux [...] et qu’elle ait considéré que la plaignante devait supporter les frais de procédure et rembourser l’indemnité de l’art. 429 CPP à l’Etat, ne l’empêcherait nullement d’instruire la présente cause avec impartialité. La Procureure a enfin indiqué qu’elle statuerait sur la demande d’avocat d’office de la requérante lorsque le dossier lui serait retourné. Le 14 novembre 2019, ayant reçu de la Procureure copie de ses déterminations du 11 novembre 2019, A.G.________ et B.G., par l’intermédiaire de leur défenseur, ont spontanément adressé à la Cour de céans des déterminations et indiqué qu’ils appuyaient les conclusions du Ministère public. Par lettre datée du 15 novembre 2019, postée le lendemain, A.P. s’est déterminée sur le courrier de la Procureure du 11 novembre 2019, exposant les motifs qui conduiraient à la récusation de l’intéressée et demandant également la reprise de l’instruction PE17.016274- [...]. Elle a en dernier lieu requis le bénéfice d’une défense d’office. Par lettre du 25 novembre 2019, A.P.________ s’est déterminée sur le courrier d’A.G.________ et B.G.________.
4 - E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
2.1Dans son courrier du 7 novembre 2019, la requérante demande la récusation de la Procureure J.________, en faisant valoir pour seul motif que ses précédents conseils auraient souligné la partialité de cette magistrate dans le cadre de la procédure PE17.016274- [...]. Dans ses déterminations datées du 15 novembre 2019, la requérante critique pour l’essentiel le contenu des décisions rendues dans le cadre de la procédure précitée, dont elle demande la réouverture, et voit un motif de récusation également dans le fait que la Procureure aurait « envoyé une inscription » au casier judiciaire dans la cause PE17.017919- [...], fait dont elle aurait pris connaissance le 11 novembre 2019. 2.2A teneur de l'art. 58 al. 1, 1 re phrase, CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En
6 - revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.3En l’espèce, dans son courrier du 7 novembre 2019, la requérante fonde exclusivement sa demande de récusation sur l’impartialité dont la Procureure aurait fait preuve dans le cadre de l’instruction PE17.016274- [...] dirigée contre les époux A.G.________ et B.G.. Or, même en tenant compte de la requête de reprise de la procédure, la Procureure n’est plus intervenue dans la cause dirigée contre lesdits époux depuis le 20 mars 2019, son dernier acte ayant été de rendre une ordonnance refusant la reprise de cause, dont la requérante ne prétend pas qu’elle n’aurait pas été informée. Fondée sur des motifs connus de la requérante depuis plus de six mois, la demande de récusation est dès lors tardive et, comme telle, irrecevable. On relèvera à cet égard qu’il ressort du dossier de la procédure PE17.016274- [...] (cf. P. 4 versée en copie dans le présent dossier) et de l’ordonnance de classement rendue le 11 avril 2018 (pp. 5 et 12) que la requérante sait depuis deux ans qu’une enquête distincte est ouverte contre elle pour dénonciation calomnieuse et qu’elle est instruite par la même magistrate sous la référence PE17.017919- [...]. 2.4Cela étant, à supposer recevable, la demande devrait de toute manière être rejetée pour les motifs qui suivent. Selon l’art. 58 al. 1, 2 e phrase, CPP, le requérant doit rendre plausibles les faits sur lesquels il fonde sa demande de récusation. Dans le cas présent, la requérante n’allègue et, à plus forte raison, ne rend plausible aucun fait à l’appui de sa demande de récusation, hormis l’existence de la procédure distincte, dirigée contre A.G. et B.G.________, dont l’issue démontrerait la partialité de la Procureure. Or, selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
7 - fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Les décisions rendues par la Procureure J.________ dans la procédure PE17.016274- [...] ne permettent aucunement de suspecter légitimement l’intéressée de partialité. Elles ont au demeurant été confirmées par les autorités de recours, à l’exception de la question des frais de procédure ayant trait à l’ordonnance de classement du 11 avril 2018 que la Procureure avait mis à la charge de la requérante. Ce seul point ne constitue pas une erreur particulièrement lourde ou répétée au sens de la jurisprudence précitée et n’a par ailleurs même pas été invoqué par la requérante. Enfin, la requérante voit un motif de récusation dans le fait que la Procureure aurait « envoyé une inscription » au casier judiciaire dans la cause PE17.017919- [...]. Il ne s’agit toutefois que d’une mention au casier judiciaire indiquant qu’elle fait l’objet d’une enquête pénale en cours. Cette mention a été faite le 5 janvier 2018, lorsque la Procureure a demandé un extrait du casier judiciaire de la requérante dans le cadre de l’enquête PE17.017919- [...] qu’elle avait ouverte contre elle pour dénonciation calomnieuse le 15 septembre 2017. Il n’y a là aucun motif de récusation. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation d’A.P.________ contre la Procureure J.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.P.________, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP.
8 - En tant qu’elle concerne la procédure de récusation, la requête d’A.P.________ tendant à la désignation d’un défenseur d'office doit être rejetée, dès lors que sa demande de récusation apparaissait d’emblée dénuée de chances de succès. Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à A.G.________ et B.G., qui n’ont pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de récusation est rejetée. III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.P.. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.P.________, -Ministère public central,
9 - et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Simon Ntah, avocat (pour A.G.________ et B.G.________), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :