351 TRIBUNAL CANTONAL 820 PE17.017753-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 juin 2018 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.017753-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par lettre datée du 7 septembre 2017, Z.________, détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), a déposé plainte pour le vol, le 23 août 2017, de sa montre de marque Zenith, d’une valeur d’environ 4'000 fr., dans sa cellule.
2 - b) Le 21 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a demandé à la direction des EPO de bien vouloir lui transmettre une copie de tout rapport ou document de procédure interne, ainsi que tout enregistrement vidéo des caméras de surveillance, concernant le vol dénoncé par Z.. c) Le 6 octobre 2017, la direction des EPO a transmis au Ministère public les documents sollicités. Elle a notamment transmis une note interne, datée du 23 août 2017, dont la teneur est la suivante : « Le 23.08.2017 vers 11h30, M. [...] nous interphone pour nous signaler la disparition de sa montre de marque Zenith, de couleur dorée, de sa cellule [...]. Il nous explique avoir laissé sa cellule ouverte durant un laps de temps d’environ dix minutes. Nous demandons de suite à la centrale d’enregistrer les images. Ces images montrent que M. [...] rentre dans la cellule de ce dernier et y reste environ trente secondes. Qu’il y rentre avec précaution en refermant la porte derrière lui et qu’il en ressort avec la même discrétion. On aperçoit ensuite M. [...] qui rentre dans la cellule et y reste un laps de temps très court. J’ai entendu ces deux personnes en compagnie de M. [...] pour M. [...] et en compagnie de M. [...] pour M. [...]. M. [...] lors de son audition nous a affirmé qu’être rentré dans cette cellule par inadvertance en pensant se rendre dans celle de M. [...] qui a changé de division la semaine précédente. A la suite de ces auditions, une fouille corporelle a été pratiquée de suite, suivi dans la foulée d’une fouille de cellule en leur présence. Ces fouilles n’ont donné aucun résultat. ». d) Par courrier du 12 octobre 2017, le Ministère public a notamment demandé à la direction des EPO qu’elle lui communique les procès-verbaux des auditions de O. et E.________. Le 20 octobre 2017, la direction des EPO a informé le Procureur que les prénommés avaient été entendus oralement.
3 - e) Par mandat du 25 octobre 2017, intitulé « Enquête policière avant ouverture d’instruction (art. 307 al. 2 et 309 al. 2 CPP) », le Ministère public a ordonné à la police de procéder à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par Z.________ dans sa plainte du 7 septembre 2017. f) Le 8 mai 2018, la police a procédé à l’audition de E.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, le prévenu a nié être l’auteur du vol de la montre de Z.. Dans un rapport d’investigation du 12 juin 2018, la police a indiqué que le dénommé O., libéré entre-temps, n’avait pas pu être localisé et qu’il n’avait pas été entendu. B.Par ordonnance du 20 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que les recherches effectuées n’avaient pas permis d’identifier formellement l’auteur du vol, quand bien même le comportement des prévenus s’était révélé hautement suspect. Le Procureur a indiqué que ceux-ci avaient été entendus, qu’ils avaient contesté les faits et qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants pour poursuivre les recherches, précisant qu’elles pourraient être reprises en cas de faits nouveaux. C.Par acte du 26 juin 2018, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à son annulation et à l’ouverture d’une instruction par le Ministère public. Il a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Par lettre du 11 octobre 2018, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours.
4 - Par courrier du 12 octobre 2018, le Président de la Cour de céans a informé Z.________ que son recours était en cours de traitement. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par Z.________ est recevable.
2.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il fait valoir qu’il n’a jamais été entendu par cette autorité malgré sa demande, que de réelles chances de récupérer sa montre et d’inculpations existeraient toujours, qu’il connaîtrait le nom de l’acheteur-receleur, à savoir D.________, et que sa montre serait facilement identifiable. Ainsi, le recourant souhaite que le Ministère public reprenne l’instruction des faits qu’il a dénoncés. 2.2 2.2.1Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée
5 - au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2, JdT 2013 IV 211 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2Selon l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2 CPP ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui
6 - s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4, 1 re et 2 e hypothèse, CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 ; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, quand bien même il a décerné un mandat à la police intitulé « Enquête policière avant ouverture d’instruction (art. 307 al. 2 et 309 al. 2 CPP) », le Procureur a, dans le cadre de l’instruction de la présente procédure, dépassé le stade des premières investigations. Il n’a en effet pas rendu son ordonnance de non-entrée en matière à réception de la plainte de Z.________ et n’a pas directement mandaté les policiers pour s’occuper des premières mesures d’enquête. En l’occurrence, le Procureur a d’abord procédé lui-même aux premiers actes d’instruction. Par courrier du 21 septembre 2017, il a sollicité tout moyen de preuve utile auprès de la prison afin de clarifier les faits dénoncés, laquelle lui a transmis des notes internes, ainsi que les images de vidéo-surveillance. Ensuite, il a demandé, en vain, que lui soient transmis les procès-verbaux des principaux suspects et le mot de passe pour accéder au contenu de la vidéo précitée. A cet instant, il a décidé d’entendre les principaux suspects en qualité de prévenus et a délégué ces auditions à la police. Ainsi, après avoir procédé à de telles mesures d’investigations, le Procureur ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il devait ouvrir formellement une instruction pénale, puis, le cas échéant, ordonner par exemple la suspension de la procédure, s’il estimait qu’il n’avait assez d’éléments pour poursuivre son enquête. En tout état de cause, le Ministère public a relevé que le comportement de O.________ et E.________ étaient hautement suspects, mais que les recherches n’avaient pas permis d’identifier l’auteur du vol. De son côté, le recourant a allégué qu’il était à même de fournir des
7 - éléments complémentaires, notamment sur l’éventuel acheteur-receleur du bien qui lui aurait été dérobé, et que des témoins, dont des gardiens et un agent de détention [...], pourraient apporter de nouveaux éléments, ou à tout le moins corroborer ses accusations au sujet de cet éventuel acheteur-receleur. Dans ces circonstances, il apparaît que toutes les mesures d’instruction n’ont en l’espèce pas été effectuées. Ainsi, il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder, dans un premier temps, à l’audition de Z.________ afin de recueillir l’ensemble de ses déclarations. Ensuite, le Procureur décidera s’il apparaît utile ou non d’approfondir son enquête pénale, après avoir vérifié les éléments fournis par l’intéressé. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Z.________ a demandé l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 CPP). Cependant, le Ministère public a déjà rejeté une telle demande par ordonnance du 4 janvier 2018 et celle-ci n’a pas été contestée par l’intéressé. De plus, les motifs figurant dans cette décision sont toujours d’actualité. La cause est simple et ne présente aucune difficulté en fait et en droit. Par ailleurs, vu l’admission du présent recours, Z.________ a démontré qu’il avait les capacités pour se défendre seul efficacement. Par conséquent, sa demande d’assistance judiciaire sera rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 juin 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -M. E., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :