351 TRIBUNAL CANTONAL 609 PE17.017750-AWL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière:MmeVillars
Art. 87 al. 3, 393 al. 1 let. b, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté les 26 et 29 juillet 2020 par G.________ contre le prononcé rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.017750-AWL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 11 janvier 2017 (recte : 2018), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné G.________ pour faux dans les titres, faux dans les certificats, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation
Le 15 avril 2020, le Ministère public a décidé de maintenir son
ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Tribunal de police) (P. 12).
Les débats ont été fixés au 3 septembre 2020.
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur
d’office à G.________ et a dit que les frais de la décision, par 200 fr.,
suivaient le sort de la cause.
Ce prononcé a été envoyé pour notification le même jour à Me
V.________ sous pli recommandé et a été remis à ce dernier le 13 juillet
2020 (P. 18).
C.Par actes datés du 26 juillet 2020, puis par acte daté du 29
juillet 2020, G.________, à titre personnel, a recouru contre ce prononcé, en
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
4 - notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l’art. 87 al. 3 CPP, qui est d'ordre impératif, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. L’adresse du conseil juridique, notamment du défenseur, est alors l’unique adresse de notification pour les actes de la procédure (ATF 144 IV 64 consid. 2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 87 CPP). 1.3En l’espèce, Me V., au bénéfice d’une procuration en sa faveur signée du prévenu, a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de G. (P. 17/1 et 17/2). Le prononcé du 9 juillet 2020 par lequel le Tribunal de police a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant a été notifié sous pli recommandé à Me V.________ qui, selon le suivi des envois de la Poste, l’a réceptionné le 13 juillet 2020 (P. 18). Cette notification est conforme à ce que prévoit l’art. 87 al. 3 CPP, de sorte qu’elle est valable. Le fait que Me V.________ ne soit pas le conseil de choix de G.________ (P. 26/1) ne change rien à ce constat, puisqu’au moment de la notification du prononcé entrepris, Me V.________ était au bénéfice d’une procuration et qu’il s’était chargé d’accomplir certains actes pour son client – ce qui constitue un mandat. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain du jour de sa réception et il est arrivé à échéance le 23 juillet 2020. Il s’ensuit que le recours formé par G.________ personnellement par acte daté du 26 juillet 2020 adressé au Tribunal de police (P. 19 et P. 20), puis par acte daté du 29 juillet 2020 adressé au Tribunal cantonal (P. 23), est manifestement tardif. 2.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par G.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
5 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de G., qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cents cinquante francs), sont mis à la charge de G.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central, et communiqué à : -Me V., avocat (pour information), -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
6 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :