351 TRIBUNAL CANTONAL 687 PE17.017647-QVE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juillet 2021
Composition : M.P E R R O T , président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 368 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2021 par X.________ contre la décision rendue le 22 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n o PE17.017647-QVE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré par défaut X.________ du chef d’inculpation de calomnie qualifiée (I), a constaté par défaut que X.________ s’était rendu coupable d’injure et de calomnie (II), a révoqué par défaut le sursis accordé le 14 septembre 2016 par le Tribunal de police
2 - de Genève (III), a condamné par défaut X.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 160 jours-amende à 125 fr. le jour (IV), a dit par défaut que X.________ devait payer à S.________ 1'000 fr. à titre de réparation morale et 8'195 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V) et a mis par défaut les frais judiciaires, par 2'898 fr. 10, à la charge de X.________ (VI). Le 14 juin 2021, X.________ a déposé une demande de nouveau jugement conformément à l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), en faisant valoir qu’il était « nauséabond » de constater que sa demande de renvoi de l’audience du 31 mai 2021 avait été refusée, alors qu’il était dans l’impossibilité de se rendre au tribunal en raison de la quarantaine de dix jours imposée par la Suisse aux résidents en provenance de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). B.Par décision du 22 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de nouveau jugement formée le 14 juin 2021 par X.________ à l’encontre du jugement rendu par défaut le 4 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (I) et a rendu la décision sans frais (II). Le tribunal a retenu que la citation à comparaître à l’audience du 31 mai 2021 avait été distribuée le 2 avril 2021, que X.________ avait bénéficié de près de deux mois pour préparer sa venue en Suisse, notamment afin de respecter la quarantaine imposée, et qu’il n’avait pas non plus demandé de dérogation à l’obligation de quarantaine au vu du motif impérieux à son entrée en Suisse et de la brièveté de son séjour. C.Par acte du 6 juillet 2021, X.________ a recouru contre cette décision. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision d’un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2.1Le recourant soutient qu’il est faux de prétendre qu’il aurait pu demander une dérogation à l’obligation de quarantaine, dans la mesure où les seules personnes habilitées à le faire étaient celles « en voyage d’affaires pour une raison importante ». 2.2Aux termes de l’art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3). Nonobstant les termes « sans excuse valable », c’est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu’il n’est pas établi de manière indubitable que c’est volontairement que le prévenu ne s’est pas présenté aux débats. C’est à l’Etat qu’il incombe d’administrer la preuve du comportement fautif du prévenu (TF 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_931/2015 du 21 juillet 2016 consid. 1.2). 2.3En l’espèce, bien que régulièrement assigné par envoi recommandé réceptionné le 30 novembre 2020, le recourant – domicilié à Nice – ne s’est pas présenté à la première audience du Tribunal de police fixée au 8 février 2021. Par lettre du 31 janvier 2021, il avait écrit qu’il ne
4 - pourrait pas se présenter en raison de la quarantaine qui lui était imposée. Conformément à l’art. 366 al. 1 CPP, une seconde date d’audience a été fixée au 31 mai 2021. La citation à comparaître, envoyée par pli recommandé du 9 février 2021, a été refusée par le recourant. Le Tribunal de police a dès lors requis de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qu’elle procède à la notification en mains de l’intéressé. Toutefois, à l’adresse indiquée, la police française a constaté qu’une entreprise au nom de [...] figurait bien sur une boîte-aux-lettres, mais qu’il n’existait aucune porte à ce nom, de sorte que la citation à comparaître n’avait pas pu être notifiée. Le recourant a par ailleurs a été cité à comparaître par avis dans la Feuille des Avis Officiels du 26 février 2021. Il est certain que le recourant a eu connaissance de la date d’audience fixée au 31 mai 2021. Premièrement, lorsqu’il a téléphoné au Tribunal de police le 1 er mars 2021, il lui a été indiqué que les débats étaient fixés au 31 mai 2021 (cf. PV des opérations, p. 10). Deuxièmement, le 23 mars 2021, il a envoyé plusieurs pièces au greffe du tribunal qui, à son avis, « accabl[ai]ent » S.________ (P. 41/1). Troisièmement, le 2 avril 2021, il a réceptionné, avec d’autres documents, la seconde citation à comparaître qui lui avait été envoyée par pli recommandé du 31 mars 2021 (P. 42). Ensuite, le 19 avril 2021, le Tribunal de police a rejeté les réquisitions d’audition de témoins formées par le recourant le 6 avril 2021. Ce n’est que le 20 mai 2021 que l’intéressé a sollicité le renvoi de l’audience en raison de la quarantaine de dix jours imposée pour les résidents en provenance de la région PACA et également au motif qu’il avait déposé plainte contre les procureurs [...] et [...] pour « crime de faux en écriture publique ». Enfin, le 27 mai 2021, le Tribunal de police a répondu au recourant que l’audience du 31 mai était maintenue : en effet, la date des débats lui étant connue depuis plusieurs semaines, il avait eu tout loisir de s’organiser entre diverses possibilités, à savoir venir en Suisse de manière anticipée afin de respecter la quarantaine obligatoire, solliciter une dispense de quarantaine pour raison impérieuse ou court passage en Suisse auprès des autorités compétentes – ce qu’il n’avait pas prouvé – ou demander une dispense de comparution personnelle en se faisant représenter.
5 - Dans sa demande de nouveau jugement du 12 juin 2021, le recourant a seulement fait valoir qu’il n’avait pas pu se présenter en raison de la quarantaine de dix jours imposée par la Suisse. Dans son recours du 6 juillet 2021, il précise qu’il ne faisait pas partie des personnes légitimées à demander une exemption de l’obligation de quarantaine. Or, comme le démontre le document qu’il a lui-même produit à l’appui de son recours, la liste des personnes exemptées de quarantaine pour des motifs impérieux est une liste exemplative et non exhaustive. Il avait donc bel et bien la possibilité de demander une dérogation afin de se présenter à l’audience du 31 mai 2021, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces circonstances, il n’y avait pas d’impossibilité objective ou subjective pour le recourant de se présenter aux débats. Il y a donc lieu de considérer que le condamné a fait défaut aux débats sans excuse valable au sens de l’art. 368 al. 3 CPP. Au demeurant, au vu de la chronologie rappelée ci-dessus, les restrictions liées à la situation sanitaire paraissent en réalité être un prétexte pour obtenir un renvoi d’audience que le recourant ne pouvait pas obtenir pour d’autres motifs. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 juin 2021 est confirmée.
6 - III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :