352 TRIBUNAL CANTONAL 758 18741 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 354 ss, 393 al. 1 let. a, 395 let. a, 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2017 par H.________ contre le prononcé rendu le 24 août 2017 par la Commission de police de la Commune d’Avenches dans la cause n° 18741, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 juin 2017, une amende d’ordre de 40 fr. a été infligée à H.________ pour avoir contrevenu, le même jour à Avenches, aux règles de stationnement. La fiche de contravention précisait notamment qu’une procédure ordinaire serait ouverte en cas de non-paiement de l’amende (n° 18541).
2 - Par ordonnance pénale du 28 juin 2017, la Commission de police de la Commune d’Avenches a condamné H.________ à une amende d’ordre de 40 fr. pour une contravention de même nature. L’ordonnance pénale indiquait que le condamné avait un délai de dix jours pour former opposition (n° 18741). B.Par lettre du 7 juillet 2017 adressée à la Commune d’Avenches, H.________ a contesté les deux amendes précitées. Par décision du 24 août 2017, la Commission de police de la Commune d’Avenches a informé H.________ qu’après avoir statué, elle annulait la contravention n° 18541, et qu’elle maintenait l’amende d’ordre n° 18741, pour le motif que le véhicule de l’intéressé n’était pas stationné sur une place réglementaire. C.Le 4 septembre 2017, H.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant principalement à son annulation, un classement étant rendu en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant a également requis l’allocation d’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Le recourant conteste la décision de la Commission de police confirmant l’amende du 28 juin 2017. 1.1Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur une contravention, un juge de la Cour de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; Juge
3 - unique CREP 19 octobre 2017 consid. 1.3 ; Juge unique CREP 16 août 2017/564, consid. 1). 1.2Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c). 1.3La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP, applicable par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951 ; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579 ; CREP 29 septembre 2017/665 ; CREP 1 er
septembre 2017/596 ; CREP 5 septembre 2016/589). 1.4Il résulte de ce qui précède que le recours, en tant qu’il est dirigé contre un prononcé qui doit être assimilé à une ordonnance pénale, doit être déclaré irrecevable. 2.Cela étant, il y a lieu de relever que la contravention du 28 juin 2017 est intitulée ordonnance pénale municipale (art. 10 LContr [loi du 19 mai 2009 sur les contraventions; RSV 312.11]) et précise que le contrevenant peut former opposition dans un délai de dix jours devant l’autorité municipale. La lettre de H.________ du 7 juillet 2017 doit ainsi
4 - être considérée comme une opposition à l’ordonnance pénale du 28 juin 2017 (n°18741). 2.1La Commission de police est compétente en matière de contraventions aux règlements communaux de police ainsi que de contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes (art. 4 al. 1 LContr). Aux termes de l'art. 10 al. 1 LContr, sauf disposition contraire de cette loi, le Code de procédure pénale suisse est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal. La Commission de police a alors les attributions du ministère public (art. 357 CPP). L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant la Commission de police, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, la Commission de police a le choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l’accusation devant le Tribunal de première instance (let. d). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Lorsqu’elle décide de maintenir l’ordonnance pénale, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions transmet sans retard le dossier de la cause au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). 2.2En l’espèce, force est de constater que la Commission de police n’a pas respecté la procédure prévue par l’art. 355 al. 3 CPP. En
5 - particulier, il lui appartenait de transmettre le dossier de la cause au tribunal de première instance, en application de l’art. 356 al. 1 CPP, si elle entendait maintenir l’ordonnance pénale du 28 juin 2017. Au reste, le prononcé du 24 août 2017 n’étant nullement motivé, il ne peut être considéré comme une décision rendue valablement en application de l’art. 355 al. 3 CPP. Pour ces motifs, il convient de renvoyer le dossier de la cause à la Commission de police de la Commune d’Avenches s’agissant de la contravention 18741 pour qu’elle procède conformément à l’art. 355 CPP, étant précisé que l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 3.Le recourant conclut, sans la motiver, à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 3.1On peut admettre que le recours du prévenu libéré contre une ordonnance de classement rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions est recevable en tant qu’elle lui refuse toute indemnité (Juge unique CREP 19 octobre 2017/711 consid. 1.2). 3.2Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à (a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, (b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale et (c) une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 3.3En l’espèce, le recourant ne chiffre pas le montant de l’indemnité qu’il réclame ni n’en indique le fondement. On constate tout d’abord que le recourant n’a pas mandaté un avocat de choix et ne fait état d’aucune dépense de ce chef. Il ne résulte donc aucunement du dossier qu’il aurait encouru des frais dans le cadre
6 - de la procédure qui a abouti au classement, soit celle concernant la contravention n° 18541. En tout état de cause, le recours aux services d’un mandataire professionnel n’aurait pu être considéré comme procédant de l’exercice raisonnable des droits de procédure, s’agissant d’une simple contravention, annulée à la suite de la lettre adressée le 7 juillet 2017 par H.________ à la Commune d’Avenches (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4, JdT 2013 IV 184). En second lieu, on ne voit pas quel dommage économique, au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, le recourant aurait subi du fait de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il n’en allègue d’ailleurs aucun. Enfin, une indemnité en réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP est clairement exclue, le recourant n’ayant pas subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. A cet égard, les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause, ne suffisent pas pour retenir une telle atteinte (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les réf. cit.; Juge unique CREP 18 juillet 2017/481 consid. 2.1, et les réf. cit. ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Il résulte de ce qui précède que la conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit être rejetée. 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé du 24 août 2017 confirmé en tant qu’il concerne le classement relatif à la contravention n° 18541. Le dossier de la cause sera renvoyé à la Commission de police de la Commune d’Avenches pour qu’elle procède conformément à l’art. 355 CPP en tant qu’il concerne la contravention n° 18741.
7 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront supportés, à concurrence d’un quart, soit 157 fr. 50, par le recourant, qui succombe en ce qui concerne la conclusion recevable devant la cour de céans (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 472 fr. 50, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il convient en effet de tenir compte de l’indication incomplète des voies de droit au pied du prononcé attaqué et du fait que le litige relatif à la contravention n° 18741 n’a pas été définitivement tranché par l’autorité précédente. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 24 août 2017 est confirmé en tant qu’il concerne le classement relatif à la contravention n° 18541. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de la Commune d’Avenches pour qu’elle procède conformément à l’art. 355 CPP en tant qu’il concerne la contravention n° 18741. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à concurrence d’un quart, soit 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de H.________, le solde, par 472 fr. 50 (quatre cent septante-deux francs et cinquante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Commission de police de la Commune d’Avenches (dossier n° 18741), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :