351 TRIBUNAL CANTONAL 783 PE17.016795-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeVillars
Art. 173, 174, 177 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2017 par A.L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.016795-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 août 2017, A.L.________ a déposé plainte pénale contre B.L.________ pour diffamation, voire calomnie, subsidiairement pour injure. Il lui reproche en substance d’avoir tenu des propos attentatoires à son
2 - honneur lors de son audition du 15 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dans le cadre d’une procédure pénale distincte ouverte à la suite du dépôt d’une plainte pénale d’A.L.________ contre lui pour lésions corporelles simples (P. 4). Les propos tenus par B.L.________ au cours de son audition du 15 juin 2017 sont les suivants (P. 5/2) : « Cela fait 10 ans que mon oncle crie, menace, harcèle l’entier des membres de notre famille. Alors même que mon père souffre d’un cancer, il n’hésite pas à l’injurier, le harceler et lui crier dessus. (...) J’aimerais dire et répéter que mon oncle a déjà eu des altercations physiques avec d’autres personnes notamment son fils. D’ailleurs, à la suite de ces faits, il a dit en rigolant qu’il pourrait utiliser la présente affaire pour extorquer de l’argent à mon père. Je tiens à préciser que mon oncle a une entreprise depuis plus de 30 ans. Celle-ci perd de l’argent et ce faisant mon oncle harcèle ma grand-mère. Cette dernière a dit à mon père qu’elle craignait de ne plus avoir suffisamment d’argent pour finir sa vie. J’ai appris que mon oncle a également eu des problèmes avec des tiers qui ont investi dans son entreprise, argent qui aurait été utilisé à d’autres fins. C’est quelqu’un qui pour moi ne m’apparaît pas honnête. » B.Par ordonnance du 26 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 9 août 2017 par A.L.________, laissant les frais à la charge de l’Etat. Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que des propos tenus devant un magistrat dans le cadre de ses fonctions ne pouvaient pas être considérés comme tenus devant un tiers au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, que les propos litigieux avaient pour but d’expliquer dans quelles circonstances le prévenu avait agi, que celui-ci n’avait pas l’intention de porter atteinte à l’honneur du plaignant et que les éléments constitutifs des infractions d’atteinte à l’honneur n’étaient pas réalisés.
3 - C.Par acte du 9 octobre 2017, A.L.________, par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise sa plainte. Par courrier du 14 novembre 2017, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit.,
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Une non-entrée en matière s'impose en particulier lorsque le litige est de nature purement civile (TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_709/2012 précité consid. 3.1 in fine). 3.Le recourant fait valoir qu’un magistrat agissant dans le cadre de ses attributions serait un tiers au sens de l’art. 173 CP, que les propos tenus par B.L.________ lors de son audition du 15 juin 2017 par le Procureur seraient mensongers, insultants et attentatoires à l’honneur, que ceux-ci n’auraient aucune connexité avec sa défense et qu’ils seraient manifestement destinés à salir son honneur. 3.1 3.1.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
5 - Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Il faut considérer comme tiers au sens de ces dispositions toute personne autre que l’auteur et la personne visée ; il peut s’agir de l’avocat de l’auteur, ou d’un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP). 3.1.2Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible
6 - que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (CREP 25 février 2016/126 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP). La diffamation comme la calomnie sont des infractions intentionnelles. L'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP). L'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110). Néanmoins, aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque l’accusé apporte la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi, il doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera toutefois pas admis à faire les preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour retenir la bonne foi, il faut ainsi que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait et qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. Celui-ci est soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l'on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu'il s'apprête à exprimer à l'égard d'autrui (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 37 ad art. 173 CP et les réf. cit.). 3.2En l’espèce, le Procureur qui a procédé à l’audition du prévenu doit être considéré comme un tiers au sens des art. 173 et 174 CP, de
7 - sorte qu’il lui appartenait d’entrer en matière sur la plainte du recourant et d’instruire les infractions de diffamation et de calomnie. Au reste, il faut admettre que certaines déclarations du prévenu, en particulier celles relatives aux altercations physiques qu’aurait eues le plaignant avec d’autres personnes, notamment son fils, celles ayant trait au fait que le plaignant harcèlerait sa mère au point que celle-ci craindrait de ne pas avoir suffisamment d’argent pour finir sa vie, ou encore celles relatives au fait que l’argent investi par des tiers dans l’entreprise du plaignant aurait été utilisé par celui-ci à d’autres fins, sont susceptibles de faire apparaître le recourant comme méprisable, de sorte qu’une instruction doit être ouverte afin de déterminer si ces propos litigieux sont constitutifs d’une infraction attentatoire à l’honneur. Quant à l’élément subjectif de l’infraction, il convient d’examiner si B.L.________ peut être autorisé à apporter la preuve libératoire et, le cas échéant, s’il peut fournir la preuve de la vérité de ses dires ou celle de sa bonne foi. Partant, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et une instruction doit être ouverte. 4.En définitive, le recours interjeté par A.L.________ doit être admis et l’ordonnance du 26 septembre 2017 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Au vu de la relative simplicité de la cause en fait et en doit et du mémoire
8 - de recours produit, l’indemnité allouée à A.L.________ sera fixée à 648 fr., correspondant à 2 heures d’activité rétribuées à 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant de 48 fr. correspondant à la TVA, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904). Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 septembre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à A.L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gérald Page, avocat (pour A.L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :