351 TRIBUNAL CANTONAL 708 PE17.016561-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 octobre 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. c, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2017 par A.X.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 27 septembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.016561-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 28 août 2017, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.X.________ pour s’en être pris physiquement à son épouse, C.X., et à sa fille, B.X., le lundi 28 août 2017, vers 21h55, à son domicile, pour avoir menacé sa femme avec un couteau et pour avoir injurié sa femme et sa fille.
2 - Par requête du 30 août 2017, le Ministère public a requis, auprès du Tribunal des mesures de contrainte, la détention provisoire de A.X.________ pour une durée de trois mois, en raison du risque de réitération. Le même jour, le prévenu a, sous la plume de son défenseur, conclu au rejet de cette requête. Par ordonnance du 31 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 novembre 2017, en raison du risque de réitération. B.a) Par courrier du 14 septembre 2017 (P. 21), A.X.________ a requis, par l’intermédiaire de son défenseur, sa libération avec effet immédiat. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées sous la forme d’une obligation de séjour et de traitement auprès de la Fondation des Oliviers (a), de l’interdiction d’entretenir tout contact avec son épouse C.X.________ (b) et d’une interdiction de périmètre autour du domicile conjugal, av. de [...] (c). b) Dans ses déterminations du 19 septembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire et à l’instauration en lieu et place de la détention, des mesures de substitution suivantes : obligation de résider à la Fondation des Oliviers ou, en cas de sortie de cette institution, de ne plus approcher du domicile actuel et de C.X.________ à moins de 100 mètres (art. 237 al. 2 let. c CPP) ; obligation de suivre un traitement qui sera instauré par la Fondation des Oliviers et de se plier au cadre qui lui sera imposé, de poursuivre son suivi au cabinet du Dr [...], Centre de psychothérapie [...] et d’effectuer un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale à Lausanne (art. 273 al. 2 let. f CPP) ; interdiction d’entretenir des relations avec son épouse C.X.________ et sa fille B.X.________, en dehors des rencontres qui pourraient être organisées sous la supervision du Service de protection de
3 - la Jeunesse et/ou de la Fondation des Oliviers (art. 237 al. 2 let. g CPP). (P. 32/2/8). c) Par courrier du 21 septembre 2017, le recourant s’est intégralement rallié à l’instauration desdites mesures de substitution. d) Une audience s’est tenue devant le Tribunal des mesures de contrainte le 26 septembre 2017 à 10h15. e) Par ordonnance du 27 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.X.________ du 14 septembre 2017 (I), a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.X.________ au profit de mesures de substitution du 14 septembre 2017 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance par 975 fr. suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 9 octobre 2017, A.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement remis en liberté. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que les mesures de substitution suivantes soient prononcées en lieu et place de la détention provisoire : obligation de résider à la Fondation des Oliviers ou, en cas de sortie de cette institution, ne plus approcher du domicile actuel et de C.X.________ à moins de 100 mètres (art. 237 al. 2 let. c CPP) ; obligation de suivre un traitement qui sera instauré par la Fondation des Oliviers et de se plier au cadre qui lui sera imposé, de poursuivre son suivi au cabinet du Dr [...], Centre de psychothérapie [...] et d’effectuer un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale à Lausanne (art. 273 al. 2 let. f CPP) ; interdiction d’entretenir des relations avec son épouse C.X.________ et sa fille B.X.________, en dehors des rencontres qui pourraient être organisées sous la supervision du Service de protection de la Jeunesse et/ou de la Fondation des Oliviers (art. 237 al. 2 let. g CPP).
4 - Le 13 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer et s’est entièrement référé à son ordonnance, en concluant au rejet du recours. Le 16 octobre 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer, en précisant qu’en cas d’admission du recours, seules les conclusions subsidiaires et non les conclusions principales devaient être suivies. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.2En l’occurrence, le prévenu ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants et a admis les faits dans une large mesure. 3. 3.1A.X.________ conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération.
3.2 3.2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 3.2.3 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
3.2.2La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
4.1Le recourant requiert le prononcé de mesures de substitution, estimant que celles-ci seraient aptes à pallier le risque de réitération.
4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
L’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées).
4.3 Dans ses déterminations du 19 septembre 2017, le Ministère public a requis le prononcé de mesures de substitution, sous la forme notamment d’une assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (art. 237 al. 2 let. c CPP) ; de l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 234 al. 2 let. f CPP) et de l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. g CPP). Cette autorité a estimé que ces mesures de substitution instaureraient un cadre strict qui obligerait le prévenu à stopper sa consommation d’alcool et à suivre un traitement psychiatrique afin de faire cesser ses accès de violence. Quant au Tribunal des mesures de contrainte, s’il a pris note de l’attestation de la Fondation des Oliviers du 11 septembre 2017 indiquant une prise en charge résidentielle du recourant dès sa sortie de détention, il a cependant considéré impératif que le prévenu bénéficie également d’un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale, l’apprentissage de la gestion de la violence apparaissant comme un point crucial à traiter. Pour cette raison, il a estimé que les mesures de substitution proposées ne pouvaient pas être ordonnées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
10 - d'office de A.X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le dispositif de l’ordonnance du 27 septembre 2017 est réformé à ses chiffres I et II, et complété par un chiffre II bis, sa teneur étant désormais la suivante : « I. rejette la demande de libération de la détention provisoire de A.X.________ du 14 septembre 2017. II.admet la demande de libération de la détention provisoire de A.X.________ au profit de mesures de substitution et ordonne en lieu et place de la détention provisoire les mesures de substitution suivantes :
obligation pour A.X.________ de résider à la Fondation des Oliviers ;
obligation pour A.X.________ de suivre le traitement qui sera instauré par la Fondation des Oliviers et obligation de respecter le cadre qui lui sera imposé ;
interdiction pour A.X.________ d’approcher son domicile actuel, sis [...], ainsi que C.X.________ à moins de 100 mètres ;
obligation pour A.X.________ d’effectuer un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale, sis rue de l’Ale 30 à Lausanne ;
obligation pour A.X.________ de poursuivre son traitement auprès du Dr [...], Centre de psychothérapie de la [...];
interdiction pour A.X.________ d’entretenir des relations avec C.X.________s;
interdiction pour A.X.________ d’entretenir des relations avec B.X.________, en dehors des rencontres qui pourraient être
11 - organisées sous la supervision du Service de protection de la Jeunesse et/ou de la Fondation des Oliviers. II bis. Fixe la durée maximale de la mesure de substitution à 3 (trois) mois, soit au plus tard jusqu’au 17 janvier 2018. III.Dit que les frais de la présente ordonnance, par 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs), suivent le sort de la cause ». III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.X.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.X.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah Perrier, avocate (pour A.X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour C.X. et B.X.________), -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :