351 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE17.016552-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2018 par E.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement du défenseur d’office rendue le 26 janvier 2018 par le Ministère public Strada dans la cause n° PE17.016552-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 27 août 2017, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public Strada (ci-après : le Ministère public) contre E.. Il lui est notamment reproché d’avoir livré deux emballages contenant un total de 415 grammes bruts de cocaïne à Y., déféré séparément,
2 - pour la somme de 2'450 francs. La fouille du véhicule que conduisait le prévenu lors de son interpellation le 27 août 2017 a en outre permis la découverte de deux emballages de cocaïne d’un poids total de 457 grammes et les sommes de 8'130 fr. et 4'220 fr. (cf. rapport d’investigation du 28 août 2017, P. 4). Il lui est également reproché plusieurs transports de cocaïne effectués entre le 22 avril et le 27 août 2017 pour un total de 8.8 à 10.1 kilogrammes nets (cf. rapport d’investigation du 26 janvier 2018, P. 57). b) Par ordonnance du 4 septembre 2017, le Ministère public a désigné Me W.________ en qualité de défenseur d'office d’E.. c) Pour les besoins de l’enquête, E. a été placé, dès le 27 août 2017, en détention provisoire pour une durée de trois mois. Cette détention a été prolongée, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 novembre 2017, jusqu’au 27 février 2018. B.a) Par courriers des 10 et 22 décembre 2017 au Ministère public (P. 44 et 51), E.________ a requis qu’un autre défenseur d’office lui soit désigné en remplacement de Me W., invoquant une rupture du lien de confiance. Par courrier du 10 janvier 2018 au Ministère public (P. 54), Me W. a contesté la rupture du lien de confiance et a conclu au maintien de son mandat. b) Par ordonnance du 26 janvier 2018, le Ministère public a refusé de relever Me W.________ de sa mission de défenseur d’office, estimant en substance qu’aucun élément ne laissait supposer que la relation de confiance entre l’avocat d’office et le prévenu était gravement perturbée.
3 - C.Le 5 février 2018, E.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en demandant implicitement qu’un nouveau défenseur d’office lui soit désigné en remplacement de Me W.________. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 30 mars 2017/206; CREP 22 juin 2012/335; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les références citées), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad
4 - art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). 2.2En l’espèce, le recourant fait valoir que le lien de confiance avec son défenseur serait rompu. Il expose en particulier que de fausses accusations seraient portées contre lui par le Ministère public. Il soutient qu’il aurait le droit d’être entendu correctement devant le tribunal pour établir son innocence, ce qu’il ne pourrait pas faire sans un avocat légitime en qui il pourrait avoir confiance. Or, cela ne serait pas le cas avec son défenseur actuel. Pour la Cour de céans, aucun élément du dossier n’indique que la relation de confiance, d’un point de vue objectif, serait perturbée au point de justifier que Me W.________ soit relevé de son mandat d’office. L’intéressé n’articule au demeurant dans son recours aucun grief précis à cet égard. En outre, en ce qui concerne l'efficacité et l'engagement de la défense, il faut constater avec la Procureure que l’avocat précité a régulièrement rendu visite au recourant, qu’il l’a tenu informé de l’avancement de l’affaire, qu’il participé à toutes ses auditions et s’est déterminé sur chaque demande de prolongation de la détention provisoire. Dès lors, aucun élément du dossier n’indique que le défenseur aurait violé objectivement les devoirs de sa charge. Là encore, l’intéressé n’articule dans son recours aucun grief précis à cet égard.
5 - Ainsi, il ne se justifie pas de relever l’avocat W.________ de son mandat de défenseur d’office. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 janvier 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -E., -Me W.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :