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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.016490-KEL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 janvier 2019
Composition : M M E Y L A N , président
MM Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 29 al. 2 Cst ; 3 al. 2 let. c, 135 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2018 par
F.________ contre le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal
criminel de l'arrondissement de Lausanne en tant qu'il porte sur son
indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de P.________ dans la
cause n° PE17.016490-KEL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 novembre 2018, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’était rendu
coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de
blanchiment d’argent (I), l’a condamné à une peine privative liberté de six
ans, sous déduction de 363 jours de détention avant jugement, dont 51
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jours en exécution anticipée de peine (II), a constaté qu’il avait subi 25
jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a
ordonné que 13 jours de détention soient déduits de la peine fixée au
chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a confirmé son
maintien en exécution de peine (IV), a ordonné son expulsion du territoire
suisse pour une durée de 10 ans (V), a statué sur les séquestres (VI à VIII),
a arrêté l’indemnité d’office de Me F.________ à 8'838 fr. 70 pour toute
chose (IX) et a statué sur les frais (X).
La quotité de l’indemnité allouée à Me F.________ est motivée
comme il suit (jugement, p. 23 ch. 5) : « Ces frais comprendront
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me F., par 8'838 fr. 70
débours et TVA compris, compte tenu de la liste des opérations produite,
de la durée du mandat et de la difficulté de la cause ».
B.Par acte du 13 décembre 2018, l'avocat F. a recouru
auprès de la Chambre de céans contre ce jugement en tant qu’il fixait son
indemnité de défenseur d’office. Il a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du chiffre IX du dispositif de ce jugement en
ce sens que le montant de l’indemnité qui lui est due soit fixé à 15'049 fr.
05, TVA et débours inclus, subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 17 décembre 2018, la Chambre de céans a imparti
au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, à Me Michaël
Aymon et à P.________, un délai au 27 décembre 2018 pour se déterminer
sur le recours.
Aucune suite n’a été donnée à cet avis.
E n d r o i t :
1.Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours
(cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
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312.0] contre la décision du ministère public ou du tribunal de première
instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199
consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir
contre le prononcé fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en
matière sur le recours.
- En substance, le recourant se plaint d’un défaut de
motivation du jugement de première instance et invoque une violation de
son droit d’être entendu.
2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée,
c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient
(ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de
recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF
124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83
consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018
consid. 2.1). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit,
s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour
lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1410/2017
du 15 juin 2018 consid. 3.1). En l’absence de motivation sur les activités,
réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la
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Chambre des recours pénale ne peut se substituer au premier juge et
rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen sans
donner l’occasion à l’intéressé de s’exprimer sur les éventuels motifs
permettant de s’écarter de sa liste des opérations (TF 6B_1251/2016 du 19
juillet 2017 consid. 3.3). Le principe du droit d’être entendu étant de
nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à
l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; CREP 27
février 2018/171 ; CREP 24 juillet 2018/560).
2.2En l’occurrence, à l’issue des débats, Me F.________ a soumis à
l’autorité de première instance la liste de ses opérations pour la période
allant du 16 novembre 2017 au 12 novembre 2018. Il prétendait à l’octroi
d’une indemnité globale d’un montant de 13'724 fr. 35 auquel il convenait
d’ajouter 1'324 fr. 70 correspondant au temps consacré à l’audience. Au
total, l’indemnité à laquelle le recourant prétendait avoir droit se montait
ainsi à 15'049 fr. 05. La liste produite permettait aisément de distinguer
les opérations qui avaient été effectuées par le stagiaire et spécifiait
clairement les débours et la TVA.
En allouant au recourant une indemnité de 8'838 fr. 70, les
premiers juges ont ainsi réduit de 6'210 fr. 35 le montant revendiqué à ce
titre. Ils n’ont toutefois pas précisément indiqué les opérations jugées
inutiles ou superflues. L’autorité de première instance n’a en outre pas
distingué la part représentée par les débours, ni d’ailleurs les opérations
effectuées en 2017 de celles effectuées en 2018, alors que le taux de la
TVA applicable est différent en fonction de la période. Enfin, l’autorité de
première instance ne s’est pas déterminée sur le recours.
Cela étant, on ignore précisément les opérations de la liste
détaillée produite qui ont été réduites, respectivement retranchées, par
l’autorité de première instance, de même que la part de l’indemnité
représentée par les honoraires, les débours ou la TVA.
Dans son arrêt 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017, le Tribunal
fédéral a jugé que la Cour de céans, malgré son plein pouvoir d’examen
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en fait et en droit, ne pouvait pas réparer la violation du droit d’être
entendu du recourant sans donner l’occasion à ce dernier de s’exprimer
sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations.
Elle devait donc annuler le jugement de première instance et renvoyer le
dossier à l’autorité précédente (consid. 3.3 ; cf. aussi CREP 9 octobre
2017/686). Au vu de cette jurisprudence, faute en l’espèce de pouvoir
examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée, la Cour
de céans n’a d’autre choix que d’annuler le jugement dans la mesure où il
est contesté et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les
chiffres IX et X du dispositif du jugement rendu le 14 novembre 2018 par
le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne sont annulés et le
dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans
le sens des considérants qui précèdent à bref délai, étant précisé qu’une
procédure d’appel portant sur le fond est pendante.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, nn.
16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 avril 2015/289 ; Juge
unique CREP 2 juin 2014/379). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif
horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité
pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Une
indemnité correspondant à 2.5 heures d’activité à 180 fr., soit 450 fr., plus
la TVA, par 34 fr. 65, soit 484 fr. 65 au total, sera allouée au recourant à
ce titre, celui-ci n’ayant pas produit de liste d’opération portant sur la
procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 6 -
septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres IX et X du dispositif du jugement rendu le 14
novembre 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne sont annulés.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Une indemnité de 484 fr. 65 (quatre cent huitante-quatre
francs et soixante-cinq centimes) est allouée à Me F.________
pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me F.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Me Michaël Aymon, avocat,
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :