351 TRIBUNAL CANTONAL 103 PE17.016478-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 319 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2018 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.016478-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 26 août 2017, X.________ a déposé une plainte pénale contre Q.________ pour viol et contrainte sexuelle.
2 - Lors de son audition par la police le même jour, elle a déclaré qu’elle avait rencontré Q.________ par hasard en ville de [...] dans la soirée du 25 août 2017 peu après 23h00. La plaignante l’aurait accosté et aurait discuté environ une demi-heure avec lui. Ensuite de cet échange, ils se seraient dirigés dans une ruelle, à proximité [...], où la plaignante, qui se serait totalement dénudée, aurait prodigué une fellation à Q.________ avant d’entretenir un rapport sexuel. L’acte sexuel a été interrompu par l’arrivée de deux agents de sécurité qui ont procédé au contrôle de leur identité. Après cet événement, les deux intéressés auraient pris le métro et se seraient rendus dans une buanderie d’un immeuble du quartier de [...] dans le but de continuer ce qu’ils avaient entrepris. La plaignante a déclaré qu’à leur arrivée dans la buanderie, elle était consentante pour une pénétration vaginale or Q.________ l’aurait contrainte à lui prodiguer une fellation profonde, ce qui l’aurait empêchée de respirer, et l’aurait soumise contre son gré à la sodomie. Le prévenu l’aurait en outre pénétrée vaginalement avec force. Elle a précisé que le prévenu l’aurait également frappée avec force sur les fesses à plusieurs reprises avec le plat de sa main et lui aurait tiré le bout des seins. Il l’aurait aussi saisie à la gorge, sans toutefois vouloir l’étrangler. Pendant les actes non consentis, la plaignante, qui aurait eu peur pour sa vie, aurait demandé en vain au prévenu d’arrêter. Après environ une demi-heure, elle serait partie avec ses affaires, hormis sa jupe, et se serait rendue au CHUV. b)Q.________ a été entendu par la police le 30 août 2017. Il n’a pas contesté les événements décrits par la plaignante s’agissant des faits à proximité [...], mais a précisé ne plus se souvenir de l’intervention des agents de sécurité. Il a déclaré que dans la buanderie, il aurait entretenu des rapports sexuels avec X.________ par voie orale, vaginale et anale, sans que cette dernière ait jamais manifesté son désaccord. Il lui aurait claqué la fesse gauche, puis la droite, et lui aurait pincé les seins. Il a précisé que pendant les ébats, la plaignante, par son comportement, lui aurait laissé penser que ça pouvait devenir « un peu plus hard ». Alors qu’il était couché par terre, la plaignante serait partie précipitamment et aurait oublié sa jupe.
3 - c)Le 26 août 2017, la Dresse [...], médecin associée MER, spécialiste en médecine légale FMH, et le Dr [...], médecin assistant auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ont procédé à l’examen clinique de X.. Il ressort de leur rapport du 25 septembre 2017 que la plaignante présentait des déchirures minimes au niveau vaginal, difficiles à interpréter, mais aucune lésion au niveau buccal ou anal. Les médecins ont constaté la présence de plusieurs ecchymoses situées au niveau des fesses et au niveau du sein droit. Les praticiens ont précisé que ces ecchymoses avaient pu être provoquées par les mécanismes proposés par la plaignante, soit les fessées et les pincements de seins qu’elle aurait subis. Ils ont également constaté une petite dermabrasion au niveau de l’avant-bras gauche, mais aucune lésion au niveau du cou. Le rapport révèle encore qu’il n’existait pas du point de vue médico-légal d’argument permettant de retenir une mise en danger concrète de l’intéressée. d)Dans un courrier du 5 janvier 2018, X. a requis pouvoir être confrontée au prévenu lors d’une audition. Elle a également requis que la psychologue qu’elle avait consultée à la suite des événements soit interrogée et que [...], personne à qui elle s’était confiée après les faits, soit auditionnée en tant que témoin. Elle a en outre souligné que les photographies prises durant son examen au CHUV ainsi que le « constat objectif relatif aux douleurs rapportées au niveau de sa fesse droite » manquaient au rapport du CURML. B.Par ordonnance du 12 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour contrainte sexuelle et viol (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). En substance, le Procureur a retenu que la thèse des intéressés s’opposait et qu’aucun indice ne permettait de trancher en faveur de l’une plutôt que de l’autre, ce d’autant que les ecchymoses
4 - constatées par les médecins sur le corps de la plaignante étaient compatibles avec la version de chacune des parties. Il a en outre précisé, s’agissant de la violence des pénétrations, que le rapport du CURML n’avait rien relevé de particulier si ce n’est des déchirures minimes au niveau vaginal, qui étaient d’ailleurs difficiles à interpréter. Le Parquet a également souligné qu’aucune trace de lésion n’avait été constatée sur le cou de la plaignante. Par ailleurs, le Ministère public a relevé que les faits devaient être replacés dans leur contexte, en ce sens que la plaignante avait volontairement accosté le prévenu –qu’elle savait aviné, voire même pris de stupéfiants –, qu’elle s’était entièrement déshabillée dans une ruelle pour lui prodiguer une fellation et entretenir des rapports sexuels, qu’elle avait été d’accord de se faire pincer les seins et mordre les lèvres et qu’elle avait accompagné l’intéressé dans une buanderie pour continuer leurs ébats. Ainsi, le Parquet a estimé que si l’attitude entreprenante de X.________ n’autorisait aucunement le prévenu à passer outre le consentement de cette dernière, il fallait néanmoins admettre, vu les circonstances, que ce dernier ait pu mal interpréter les attentes de sa partenaire. Le Procureur a ainsi considéré que du point de vue subjectif, l’intention de contraindre la plaignante sur le plan physique et/ou sexuel paraissait clairement avoir fait défaut chez le prévenu et que les éléments à sa charge étaient à ce point insuffisants qu’il convenait de classer l’affaire. S’agissant de la requête de production des photographies effectuée pendant les examens au CHUV et du « constat relatif aux douleurs rapportées au niveau de la fesse droite », le Procureur a estimé que cette mesure ne se justifiait pas dès lors que le rapport du CURML du 25 septembre 2017 était exhaustif sur ce point. Quant à la confrontation des parties, le Ministère public a considéré qu’elle n’était pas nécessaire, puisque leurs auditions respectives étaient détaillées et précises. En ce qui concerne le compte-rendu de la psychologue de X.________, le Parquet a estimé que cette mesure d’instruction n’était pas utile au motif que la praticienne ne pourrait que rapporter le ressenti de la plaignante. Le Ministère public a également refusé d’entendre [...] au motif que ce témoin n’avait pas assisté aux actes à l’origine de la plainte.
5 - C.Par acte du 5 février 2018, X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de compléter l’instruction de la cause en procédant à l’administration des moyens de preuves complémentaires dont elle s’est prévalue par courrier du 5 janvier 2018. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par X.________ est recevable. 2.
6 - 2.1La recourante soutient que les déclarations du prévenu seraient contradictoires sur plusieurs points. En premier lieu, elle invoque que le prévenu aurait prétendu être allé chercher des préservatifs (PV aud. 4, R. 5, p. 6, dernier paragraphe, 2 e phrase), puis aurait dit à la police qu’il n’était pas allé chez lui (PV aud. 4, p. 7, 4 e paragraphe). Ensuite, elle relève, que le prévenu ne se souviendrait pas avoir été contrôlé par des agents de sécurité (PV aud. 5, R. 6, p. 4, 5 e paragraphe), alors qu’il serait parvenu à énumérer en détail les faits qui se seraient produits dans la buanderie (PV aud. 4, R. 7, p. 5, 4 e paragraphe). Elle fait aussi valoir que le prévenu aurait admis que les pratiques sexuelles qu’il avait entretenues avec la plaignante n’étaient pas dans ses habitudes, qu’il serait adepte de films pornographiques comportant des séquences de sexes violents telles que « des trucs comme gorges profondes, des claques sur des fesses », et que le prévenu avait admis que ces scènes lui auraient inspiré « deux ou trois trucs ». En outre, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite aux mesures d’instruction qu’elle avait requises par lettre du 5 janvier 2018. Elle lui reproche également d’avoir classé la procédure au motif que sa version et celle du prévenu étaient contradictoires, et de ne pas avoir suffisamment instruit la cause. Elle fait aussi valoir que si son attitude le soir des faits était entreprenante, rien ne démontrerait qu’elle ait été consentante pour entretenir une relation sexuelle violente. Enfin, la recourante invoque une violation du droit, y compris un excès et un abus du pouvoir d’appréciation, une constatation incomplète ou erronée des faits, et une « inopportunité à ce stade la procédure ». 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
7 - prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît au contraire, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3
8 - 2.3.1Selon l’art. 190 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. 2.3.2En vertu de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3.3La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP; CAPE 13 janvier 2016/20 consid. 5.2). Si l’auteur pense à tort que
9 - la femme était consentante, il commet une erreur sur les faits et n’est pas punissable (ATF 87 IV 66 consid. 3). 2.4En l’espèce, il y a lieu de se rallier à la motivation du Ministère public qui ne prête pas le flanc à la critique. En l’état, aucun indice n’a permis d’établir que Q.________ aurait fait usage de menaces ou de violences envers X.________ ou qu’il l’aurait mise hors d’état de résister pour la contraindre à entretenir un rapport sexuel ou un acte analogue. Il ressort en effet de l’examen médical effectué sur la plaignante que les ecchymoses constatées sur cette dernière étaient compatibles avec la version de chaque protagoniste, que les déchirures minimes dues à la pénétration vaginale étaient difficiles à interpréter, qu’il n’avait pas été observé de lésions dues à une pénétration buccale ou anale, et que rien ne permettait de retenir que le prévenu ait saisi la plaignante par le cou. En outre, c'est en vain que la recourante relève de prétendues contradictions dans les déclarations du prévenu. Ainsi, le prévenu a déclaré être allé chercher des préservatifs chez une amie avant d'aller dans la buanderie rejoindre la plaignante, ce qui n'est donc pas contradictoire avec le fait qu'il ait également déclaré qu'il n'était pas allé chez lui pour chercher des préservatifs. De même, le fait qu'il ne se souvienne pas avoir fait l'objet d'un contrôle par des agents de sécurité alors qu’il était alcoolisé ne signifie pas qu’il ne pouvait pas se souvenir de ce qui s'était selon lui passé dans la buanderie, d'autant moins qu'il a précisé qu'à ce moment-là il était de nouveau sobre. On ne saurait en outre suivre la recourante quant aux autres prétendues contradictions qu’elle a relevées. En particulier, le fait que le prévenu ait déclaré que c'était la première fois qu'il avait une relation aussi « hard » n'est nullement contradictoire avec le fait qu'il lui soit arrivé de visionner des séquences exprimant des scènes de sexe violent et que cela lui ait inspiré quelques pratiques, tels que les cunnilingus, les fellations ou certaines positions. Par ailleurs, c’est à tort que X.________ reproche au Ministère public de ne pas avoir instruit la cause de manière suffisante. Cette
10 - dernière a été entendue à deux reprises par la police et le prévenu a longuement été interrogé en date du 30 août 2017. En outre, l’ordonnance de classement se base sur le rapport d’investigation du 17 septembre 2017 et le rapport médical du CURML du 25 septembre 2017. Les mesures d’instruction sollicitées par la plaignantes n’auraient d’ailleurs pas permis d’élucider les faits plus avant, ce d’autant moins que les actes reprochés se sont passés à huis clos. Nonobstant toutes les mesures d’instruction mise en œuvre par le Ministère public dans la présente cause, aucun indice concret justifiant une mise en accusation de Q.________ n’a pu être établi. Partant, c’est à bon droit que le Procureur a ordonné le classement de l’affaire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement du 12 janvier 2018 confirmée. L'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), sera provisoirement laissé à la charge de l'Etat, la recourante, qui bénéficie de l'assistance judiciaire mais succombe (art. 428 al. 1 CPP), devant toutefois le rembourser dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP). L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante pour la procédure de recours doit être arrêtée à 581 fr. 60, TVA comprise. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat, dès lors qu'en sa qualité de victime, la recourante peut se prévaloir de l'art. 30 al. 3 LAVI, qui prévoit que la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un conseil juridique (ATF 141 IV 262).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 janvier 2018 est confirmée. III. L’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), est provisoirement laissé à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X., fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), est laissée à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’émolument fixé au chiffre III sera exigible de X. pour autant que sa situation économique le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Isabelle Nativo, avocate (pour X.), -Me Sarah Perrier, avocate (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :