351 TRIBUNAL CANTONAL 777 PE17.016430-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 220 al. 1 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2022 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.016430-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
3 - renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 495 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :