351 TRIBUNAL CANTONAL 337 PE17.016281-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2018 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.016281-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite de la plainte déposée le 16 août 2017 par C.________ et S., le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre B. pour diffamation.
2 - b) Par courrier du 28 février 2018, C.________ et S.________ ont déclaré retirer leur plainte (P. 13/1). c) Par avis de prochaine clôture du 5 mars 2018, le Ministère public a informé les parties qu’il projetait de rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 23 mars 2018 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. B.Par ordonnance du 5 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B., a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a laissé les frais à la charge de l’Etat, le retrait de plainte mettant fin à l’action pénale. C.a) Par lettre adressée le 16 avril 2018 au Ministère public, B. a sollicité la remise de documents et de renseignements concernant C.. Elle a produit un lot de pièces (P. 15). Par courrier du 19 avril 2018, le Ministère public a imparti à B. un délai au 30 avril 2018 pour indiquer si elle avait l’intention de recourir contre l’ordonnance de classement et, dans l’affirmative, pour expliquer clairement les éléments contestés de l’ordonnance, faute de quoi sa lettre du 16 avril 2018 serait classée sans suite (P. 16). Par acte adressé le 26 avril 2018 au Ministère public, B.________ a observé que des affaires aussi graves ne pouvaient pas être classées de la sorte, sans toutefois prendre de conclusions, même implicites (P. 17). Le 30 avril 2018, le Ministère public a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (P. 18).
3 - b) Par avis du 2 mai 2018, le Président de la Chambre des recours pénale, considérant que son acte ne satisfaisait pas aux exigences légales, a imparti à B.________ un délai au 14 mai 2018 pour le compléter, ajoutant que, sans nouvelles de sa part, il considérerait que le courrier du 26 avril 2018 n’était pas un recours et le classerait sans suite (P. 20). Par lettre du 9 mai 2018, B.________ a fait état de diverses considérations personnelles la concernant, sans toutefois préciser quels points de l’ordonnance de classement elle contestait (P. 21). Le 11 mai 2018, B.________ a transmis à la Chambre des recours pénale une copie de l’échange de courriers qu’elle avait eu avec le Ministère public (P. 16 et P. 17), sans donner d’autres explications (P. 22). E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.1Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).
4 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation de- vrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126 ; Lieber, Kommentar zur Schweize- rischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit donc indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP). 2.2Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. 2.3En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, Toutefois, dans son écriture du 16 avril 2018, complétée les 26 avril, 9 mai et 11 mai 2018, la recourante n'indique nullement les points de la décision qu'elle conteste, pas plus qu’elle ne soulève de moyen de preuve, même implicite ou n’indique des griefs susceptibles de remettre en cause l’ordonnance de classement rendue le 5 avril 2018 par le Ministère public. Force est dès lors de constater que la recourante n’a pas motivé son recours du 16 avril 2018 dans le délai imparti par avis du 2 mai 2018 du Président de la Cour de céans, que ses derniers courriers datés des 9 et 11 mai 2018 ne contiennent aucune des précisions demandées et que ses actes ne satisfont donc pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP.
5 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par B.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Me Jessica Renevey, avocate (pour C. et S.________),
6 - -Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (réf. L117.050298/JND/kwe), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :