Non-entry in criminal complaint over prison transfer dispute

CREP pe17-016039-670/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale3 oct. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________, detained at La Croisée, complained that the Office d'exécution des peines had not transferred him to a more open institution despite an alleged positive answer. The Nord vaudois public prosecutor issued a non-entry order, finding no criminal offense. On appeal, the cantonal criminal appeals chamber held the appeal admissible but manifestly unfounded. It found the dispute to be administrative, not penal, and confirmed the non-entry order. Appeal costs of CHF 440 were imposed on G.________.

Regeste Omnilex

Art. 310 CPP; non-entry order where the reported facts manifestly do not constitute an offense and no investigative act could change that result. The public prosecutor may refuse to open proceedings only in clear cases, both factually and legally; if clarification of the facts or a deeper legal assessment is needed, an investigation must be opened. A complaint concerning prison placement or transfer within the penitentiary system, absent indications of criminal conduct, falls within administrative rather than criminal law and justifies non-entry (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 670 PE17.016039-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 3 octobre 2017


Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2017 par G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n o PE17.016039-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 août 2017, G.________, détenu à la prison de la Croisée, a déposé plainte contre l'Office d'exécution des peines en faisant valoir qu'il aurait demandé un transfert dans une prison « plus ouverte » le 29 août

  • 2 - 2016, qu'il aurait reçu une réponse positive le 2 mai 2017, mais qu'il n'aurait toujours pas été transféré, contrairement à d'autres prisonniers. B.Par ordonnance du 23 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.Par acte daté du 31 août 2017, posté le 5 septembre 2017 et rédigé en [...],G.________ a recouru contre cette ordonnance. Le 12 septembre 2017, la direction de la procédure a invité G.________ à déposer un acte de recours rédigé en français, ce que celui-ci a fait le 21 septembre 2017, en demandant à être transféré dans un « établissement plus ouvert ». Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

  • 3 -

2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2En l'espèce, force est de constater que les faits dénoncés par le recourant ne sont constitutifs d’aucun comportement pénalement répréhensible. Il s’agit bien plutôt d’un litige relevant du droit administratif, puisque l'intéressé se plaint de ne pas avoir été transféré dans un « établissement plus ouvert », alors qu'on lui aurait donné une réponse positive à ce sujet.

  • 4 - Par conséquent, c'est à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant. 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 août 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central,

  • 5 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the non-entry order was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time and in proper form by the complainant who had standing.

Motifs extraits

The court verified the statutory time limit, form requirements, and the appellant's standing under the CPC.

Question juridique clé

Whether the prosecutor rightly issued a non-entry order under Article 310 CPC

Solution extraite

Yes. The reported facts were not manifestly criminal; they concerned an administrative dispute about prison placement rather than an offense.

Motifs extraits

A non-entry order is proper only where it is clear that the facts do not constitute any offense and no investigation could establish one. Here, the complaint did not disclose criminal conduct.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings

Solution extraite

The appellant bears the appeal costs because he lost.

Motifs extraits

Costs follow the outcome under the CPC and the cantonal tariff.

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