351 TRIBUNAL CANTONAL 680 PE17.015854-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2017 par A.J.________ et B.J.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 septembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.015854-LML, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 14 juillet 2017, les époux A.J.________ et B.J.________ ont déposé plainte pénale contre l’avocat E.________ pour diffamation, calomnie et induire la justice en erreur (P. 4). Il ressort en particulier ce qui suit de la plainte :
2 - Les plaignants auraient, durant de nombreuses années, pris soin des époux [...] et [...], nés respectivement en 1931 et en 1935; [...] est décédée le [...] 2016. Le 24 février 2016, [...] avait retranscrit les dernières volontés de son épouse pour valoir testament en faveur, notamment, de A.J.________ et B.J., que l’intéressée entendait instituer légataires. Cette déclaration de volonté n’est pas valide de l’aveu des plaignants (P. 5/4, p. 3, ch. 6). Ces derniers ont en revanche accompli des démarches tendant à ce qu’ils soient désintéressés au titre des diverses prestations qu’ils auraient fournies à [...] depuis le mois de mars 1996, à hauteur de 612’000 fr. au total selon une facture adressée le 29 mars 2016 à la curatrice de cette dernière (P. 5/1). Acceptée, la succession est dévolue conformément à un testament rédigé par la défunte le 11 juillet 1984 (P. 5/3). Les seules héritières instituées sont les filles des époux [...], [...] et [...], cette dernière étant la mère d’E.. Le 17 février 2017, un accord a été signé par les plaignants avec les héritières, lesquelles s’engageaient, solidairement entre elles, envers les époux A.J.________ à hauteur d’un salaire brut de 67'599 fr. pour l’activité déployée en faveur de la défunte d’avril 2011 à mars 2016 (P. 5/4). L’avocat E.________ est le mandataire de [...] et d’ [...] pour la défense de leurs intérêts successoraux. [...] a une nièce, à savoir [...]. Celle-ci rendrait souvent visite à [...] et connaît également les plaignants. Par lettre non datée, reçue par le conseil des plaignants le 4 mai 2017 (P. 5/6), [...] leur a fait savoir qu’à l’occasion d’un contact en l’étude de l’avocat E.________ et de son associée, les deux avocats lui auraient remis un exemplaire d’un projet de lettre rédigé en son nom à l’intention de la Justice de paix du district de Morges. Retraçant les relations entre les plaignants et les époux [...], cet écrit comporte notamment le passage suivant : "Il est évident que les époux B.J.________ ne sont préoccupés que par une seule chose, détourner les biens de mon oncle qui n'est plus en mesure de s'imposer compte tenu de son âge avancé et de son état de santé" (P. 5/5). Vu le désaccord de [...] quant à son contenu, cette lettre n’a pas été signée, ni, partant, envoyée.
3 - B.Par ordonnance du 12 septembre 2017, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et de laisser les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que la chronologie des faits décrits dans la plainte permettait de comprendre la raison, objective, pour laquelle [...], [...] et leur conseil étaient manifestement convaincus de la réalité des soupçons formulés à l’encontre des plaignants dans l’écrit incriminé, que l’avocat était donc fondé à exprimer. C.Par acte du 25 septembre 2017, A.J.________ et B.J.________, agissant conjointement, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise la plainte déposée par eux le 14 juillet 2017. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 En l’espèce, selon l’exposé qu’en font les recourants, le Ministère public a estimé dans l’ordonnance entreprise que l’avocat E.________ s'était limité à exprimer ses soupçons envers les recourants en s'adressant à [...], et que le simple fait de faire état de soupçons ne saurait constituer un acte diffamatoire. Or les plaignants exposent expressément dans leur recours qu’ils ne reprochent pas à l’avocat E.________ d'avoir fait
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
6 - la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 12 septembre 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour A.J.________ et B.J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :