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TRIBUNAL CANTONAL
680
PE17.015854-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2017 par
A.J.________ et B.J.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière
rendue le 12 septembre 2017 par le Ministère public central, division
affaires spéciales, dans la cause n° PE17.015854-LML, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 14 juillet 2017, les époux A.J.________ et B.J.________ ont
déposé plainte pénale contre l’avocat E.________ pour diffamation,
calomnie et induire la justice en erreur (P. 4). Il ressort en particulier ce qui
suit de la plainte :
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2 -
Les plaignants auraient, durant de nombreuses années, pris
soin des époux [...] et [...], nés respectivement en 1931 et en 1935; [...]
est décédée le [...] 2016. Le 24 février 2016, [...] avait retranscrit les
dernières volontés de son épouse pour valoir testament en faveur,
notamment, de A.J.________ et B.J., que l’intéressée entendait
instituer légataires. Cette déclaration de volonté n’est pas valide de l’aveu
des plaignants (P. 5/4, p. 3, ch. 6). Ces derniers ont en revanche accompli
des démarches tendant à ce qu’ils soient désintéressés au titre des
diverses prestations qu’ils auraient fournies à [...] depuis le mois de mars
1996, à hauteur de 612’000 fr. au total selon une facture adressée le 29
mars 2016 à la curatrice de cette dernière (P. 5/1). Acceptée, la succession
est dévolue conformément à un testament rédigé par la défunte le 11
juillet 1984 (P. 5/3). Les seules héritières instituées sont les filles des
époux [...], [...] et [...], cette dernière étant la mère d’E.. Le 17
février 2017, un accord a été signé par les plaignants avec les héritières,
lesquelles s’engageaient, solidairement entre elles, envers les époux
A.J.________ à hauteur d’un salaire brut de 67'599 fr. pour l’activité
déployée en faveur de la défunte d’avril 2011 à mars 2016 (P. 5/4).
L’avocat E.________ est le mandataire de [...] et d’ [...] pour la défense de
leurs intérêts successoraux.
[...] a une nièce, à savoir [...]. Celle-ci rendrait souvent visite à
[...] et connaît également les plaignants. Par lettre non datée, reçue par le
conseil des plaignants le 4 mai 2017 (P. 5/6), [...] leur a fait savoir qu’à
l’occasion d’un contact en l’étude de l’avocat E.________ et de son
associée, les deux avocats lui auraient remis un exemplaire d’un projet de
lettre rédigé en son nom à l’intention de la Justice de paix du district de
Morges. Retraçant les relations entre les plaignants et les époux [...], cet
écrit comporte notamment le passage suivant : "Il est évident que les
époux B.J.________ ne sont préoccupés que par une seule chose, détourner
les biens de mon oncle qui n'est plus en mesure de s'imposer compte tenu
de son âge avancé et de son état de santé" (P. 5/5). Vu le désaccord de
[...] quant à son contenu, cette lettre n’a pas été signée, ni, partant,
envoyée.
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3 -
B.Par ordonnance du 12 septembre 2017, le Ministère public a
décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et de laisser les frais
de procédure à la charge de l'Etat (II).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que la
chronologie des faits décrits dans la plainte permettait de comprendre la
raison, objective, pour laquelle [...], [...] et leur conseil étaient
manifestement convaincus de la réalité des soupçons formulés à
l’encontre des plaignants dans l’écrit incriminé, que l’avocat était donc
fondé à exprimer.
C.Par acte du 25 septembre 2017, A.J.________ et B.J.________,
agissant conjointement, ont recouru contre cette ordonnance, en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public
pour qu’il instruise la plainte déposée par eux le 14 juillet 2017.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
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4 -
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.
3.1 En l’espèce, selon l’exposé qu’en font les recourants, le
Ministère public a estimé dans l’ordonnance entreprise que l’avocat
E.________ s'était limité à exprimer ses soupçons envers les recourants en
s'adressant à [...], et que le simple fait de faire état de soupçons ne saurait
constituer un acte diffamatoire. Or les plaignants exposent expressément
dans leur recours qu’ils ne reprochent pas à l’avocat E.________ d'avoir fait
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état à sa cliente, [...], de ses prétendus soupçons, mais bien d'avoir bien
incité cette dernière à signer une lettre qu'il avait lui-même rédigée et qui
contenait des propos diffamatoires à leur égard. En d'autres termes, ils
reprochent à E.________ une « instigation à diffamation » (recours, p. 6),
étant précisé que le prévenu n’est pas parvenu à ses fins puisque [...] a
refusé de signer la lettre en question (recours, ch. 10 p. 4), les faits
remontant à la fin avril ou au début mai 2017 (P. 4, p. 9).
3.2Selon l’art. 24 CP (Code pénal; RS 311.0), quiconque a
intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit
encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de
cette infraction (al. 1); quiconque a tenté de décider autrui à commettre
un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (2).
3.3En l’espèce, l’infraction de diffamation n’a pas été commise.
On est donc en présence d’une tentative d’instigation, qui, conformément
à l’art. 24 al. 2 CP, n’est punissable que pour autant que l’infraction visée
soit un crime (ATF 128 IV 11 consid. 2a). Or tel n’est pas le cas de la
diffamation, qui est un délit, puisque passible d’une peine privative de
liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire (art. 173 et 10
al. 3 CP). Il en va de même s’agissant des infractions de calomnie (art. 174
CP) et d’induire la justice en erreur (art. 304 CP). Il s’ensuit que les
éléments constitutifs des infractions reprochées dans la plainte,
respectivement la dénonciation, ne sont manifestement pas réunis, de
sorte que l’ordonnance entreprise, dans son résultat tout au moins,
échappe à la critique.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
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la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts
égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 12 septembre 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement
entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour A.J.________ et B.J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
7 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :