354 TRIBUNAL CANTONAL 620 PE17.015773- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 16 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Sauterel et Oulevey, juges Greffier :M. Magnin
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 31 juillet 2019 conjointement par M., L. et Z.________ à l'encontre de B., Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.015773-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par courriel du 4 juin 2016, adressée au secrétariat municipal de la ville de [...], P. et X.________ ont dénoncé des agents de police pour avoir commis des violences à l’encontre du dénommé [...] lors de l’arrestation de celui-ci le 14 mai 2016. Dans leur e-
2 - mail, les prénommés ont notamment indiqué que l’un des agents de police aurait fauché [...] d’un large coup de pied contre la jambe, alors qu’il n’opposait aucune résistance, puis lui aurait frappé l’arrière de la tête contre un muret. Par courrier du 13 juin 2016, le commandant du Corps de police de [...] a porté ces faits à la connaissance du Ministère public de l’arrondissement [...], qui a ouvert une instruction pénale, sous référence PE16.011650. Le Ministère public a entendu, le 17 août 2016, une première fois P.________ et X.________ en qualité de témoins, de même qu’U.________ le 30 septembre 2016. Le 4 avril 2017, le dossier de la cause a été transmis au Ministère public central, division affaires spéciales, et attribué à la Procureure B.. L’instruction a permis de mettre en cause les agents de police M., L.________ et Z.. Au terme de son instruction, qui a notamment consisté à confronter les dénonciateurs aux policiers précités, la Procureure B. a décidé de mettre, en date du 16 juillet 2018, les agents M.________ et L.________ au bénéfice d’une ordonnance de classement (cf. P. 15) et de renvoyer Z.________ devant l’autorité de jugement comme prévenu d’abus d’autorité. Aux débats devant le Tribunal de police de l’arrondissement [...] du 21 mars 2019, lors desquels les dénonciateurs P., X. et U.________ ont été réentendus, la Procureure B.________ a soutenu l’accusation et a requis la condamnation de Z., pour abus d’autorité, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le valeur du jour- amende étant fixée à 60 fr., avec sursis pendant deux ans. Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal a finalement acquitté Z. (P. 14). b) Parallèlement, les 7 août et 25 septembre 2017, M., L. et Z.________ ont déposé plainte contre P., X., respectivement contre U.________ pour dénonciation calomnieuse et
3 - induction de la justice en erreur, subsidiairement calomnie ou diffamation. (cf. P. 5 à P. 7). En substance, ils reprochent aux trois derniers nommés d’avoir porté atteinte à leur honneur en les accusant faussement d’avoir commis des violences lors de l’arrestation du 14 mai 2016. La Procureure B., pour le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale sous référence PE17.015773. Par ordonnance du 13 mars 2018, elle a ordonné la suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur la procédure PE16.011650. Le 24 mai 2019, la Procureure B. a ordonné la reprise de la procédure PE17.015773. Elle a versé au dossier l’ordonnance de classement partiel du 16 juillet 2018 (P. 15) ainsi que le jugement rendu le 27 mars 2019 (P. 14). Par avis de prochaine clôture du 28 mai 2019, la Procureure B.________ a informé les parties que l’instruction dirigée contre P., X. et U.________ lui apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. Le 1 er juillet 2019, l’avocate de M.________ a pris contact avec la Procureure B.________ pour lui demander si elle ne pensait pas devoir se récuser spontanément au vu de la position qu’elle avait soutenue, selon les propos rapportés par l’avocat de Z., lors de l’audience de jugement du 21 mars 2019. La Procureure a répondu par la négative, relevant notamment que le jugement rendu dans l’affaire concernant le prénommé était clair et sans équivoque pour rendre une ordonnance de classement dans le cadre de la présente cause. B.Par courrier du 31 juillet 2019, M., L.________ et Z.________ ont conjointement demandé la récusation de la Procureure B.________.
4 - Par lettre du 5 août 2019, la Procureure B.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet de la requête de récusation. Le même jour, l’autorité de céans a transmis les déterminations du 5 août 2019 aux parties. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
2.1En premier lieu, il convient d’examiner d’office si la requête de récusation a été déposée en temps utile. 2.2A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de
5 - récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.3Les requérants fondent leur demande de récusation de la Procureure B.________ sur le fait qu’elle a soutenu, dans le cadre de l’affaire PE16.011650, l’accusation contre Z.________ devant l’autorité de jugement sans désemparer et jusqu’au terme de son réquisitoire, au cours duquel elle a, selon eux, affirmé que des violences avaient été commises, concluant ainsi à la culpabilité du policier précité. Ils estiment ainsi que la procédure préliminaire et l’audience de jugement du 21 mars 2019 a démontré que la Procureure intimée était convaincue de la véracité des déclarations des prévenus P., X. et U.. En l’espèce, les requérants étaient tous les trois présents lors de l’audience de jugement du 21 mars 2019, à tout le moins, s’agissant de M. et de L., après leur audition. Ayant assisté à cette audience et aux plaidoiries, ils ont eu connaissance de la position adoptée par la magistrate intimée à cette occasion. Par conséquent, les requérants ont pris connaissance du motif de récusation qu’ils ont invoqué à la date précitée. Or, les intéressés ont déposé leur demande de récusation le 31 juillet 2019, soit plus de quatre mois plus tard. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, une telle demande doit être déposée sans délai, à savoir dans une période de six ou sept jours, celle-ci est donc manifestement tardive. A toutes fins utiles, et dès lors que la présente affaire était suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure dirigée contre Z. au moment du jugement de celui-ci, on relève que les requérants, de même que leur conseil, ont au plus tard eu connaissance du motif de
6 - récusation à réception de l’avis de prochaine clôture qui leur avait été adressé le 28 mai 2019 par la magistrate. Ici également, présentée plus de deux mois plus tard, la requête de récusation est manifestement tardive. Enfin, il en va de même si l’on tient compte du fait que les requérants ont eu connaissance du motif de récusation le 1 er juillet 2019, date à laquelle l’avocate de M.________ avait pris contact avec la Procureure. Dans la mesure où elle est fondée sur ces faits, la demande de récusation présentée le 31 juillet 2019 à l’encontre de la Procureure B.________ est irrecevable. A supposer recevable, cette requête doit de toute manière être rejetée sur le fond pour les motifs suivants.
3.1Pour le surplus, les requérants relèvent que la Procureure n’a administré aucune preuve dans le cadre de la présente affaire et n’a pas confronté les prévenus à leurs déclarations contradictoires, ce qui, ajouté au fait que qu’elle a annoncé son intention de classer la procédure, démontrerait qu’elle n’a pris aucune distance par rapport aux opinions qu’il avait émises précédemment. 3.1Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
7 - L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de
8 - prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 3.2En l’espèce, depuis la reprise de la présente procédure, la Procureure B.________ a versé, en sus des précédentes pièces issues de la procédure PE16.011650 (P. 9), les décisions prises au terme de celle-ci. Sur la base de l’ensemble de ces éléments, en particulier des déclarations faites par les prévenus et les plaignants, la magistrate intimée a estimé que son instruction était complète, puis a, dès lors, annoncé qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de classement en faveur de P., X. et U.. Or, quoi qu’en dise les requérants, on ne saurait voir une apparence d’impartialité de la part de la Procureure dans la conduite de son instruction. D’une part, comme elle le relève, plusieurs auditions de tous les protagonistes et des pièces ont été versées au dossier. Ainsi, quand bien même elle s’est pour l’essentiel limitée à reprendre des éléments de l’affaire PE16.011650, cela ne veut pas dire que le dossier ne serait pas suffisamment documenté pour que la Procureure puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. D’autre part, les requérants, qui font en réalité part d’impressions purement individuelles en l’occurrence non décisives, ne démontrent pas en quoi elle ne serait pas capable d’aborder l’issue de la présente affaire avec une distance suffisante. En annonçant le prochain classement de la procédure, la magistrate B. a simplement agi conformément à ce que prévoit l’art. 318 al. 1 CPP. A ce stade, elle n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle envisage d’ordonner le classement de la procédure. Dans ces conditions, les requérants, qui ne peuvent faire que des conjectures sur les motifs du classement, ne sauraient se prévaloir valablement d’un motif de récusation. S’ils ne sont pas d’accord avec la décision qu’envisage de prendre le Ministère public, il leur appartient de déposer des déterminations et des réquisitions de preuve dans le délai de
9 - prochaine clôture et, le cas échéant, de contester la décision de clôture à intervenir au moyen des voies de droit ordinaires, et non de déposer une demande de récusation. Pour le reste, on ne discerne aucun manquement de la part de la Procureure constitutif de violations graves des devoirs du magistrat dans le cadre de la présente procédure. Dans la mesure où elle est recevable, la demande de récusation, formulée sans motif objectif, doit donc être rejetée. 4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 31 juillet 2019 conjointement par M., L. et Z.________ à l’encontre de la Procureure B.________ doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, à parts égales et solidairement entre eux, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 31 juillet 2019 à l’encontre de la Procureure B.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de M., L. et Z.________, à parts égales et solidairement entre eux.
10 - III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Odile Pelet, avocate (pour M.), -Me Gilles Miauton, avocat (pour L.), -Me Xavier de Haller, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :