351 TRIBUNAL CANTONAL 386 PE17.015712-VWL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2020
Composition : M.P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés le 19 décembre 2019 par X1.________ et X2.________ contre les ordonnances de refus de consultation du dossier rendues le 6 décembre 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n o PE17.015712-VWL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z., né le [...] 1907, est décédé le [...] 2010 à Lausanne. D'un premier mariage, il a eu une fille, B., née le [...], puis d'un deuxième mariage deux fils, C.________, né le [...] 1949, et [...],
2 - décédé en 1994 sans postérité. C.________ a eu quatre enfants: P., Q., X2.________ et X1.. Le 20 juillet 2017, B. a déposé plainte pénale contre C., Q. et tout autre auteur des infractions pénales dénoncées (P. 4, p. 55). En substance, elle leur reprochait d'avoir caché, par l'intermédiaire d'un trust nommé « T.________ Trust » des actifs de la succession de feu Z., principalement constitué d'actions [...], ou, s'il les avait aliénées, du produit de leur vente. b) Une instruction pénale a été ouverte le 14 août 2017 contre C. pour escroquerie. Le 30 août 2019, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public central), a étendu l'instruction pénale contre X1.________ et X2.________ pour ne pas avoir transmis des informations au sujet des avoirs de feu Z.________ dans le cadre de la succession. B.Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Ministère public central a rejeté la requête de X1.________ tendant à la consultation du dossier (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Ministère public central a rejeté la requête d'X2.________ tendant à la consultation du dossier (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a exposé que, dans la mesure où les deux prévenues n'avaient pas encore été entendues et que l'administration des preuves essentielles les concernant n'avait pas encore été effectuée, celles-ci ne pouvaient pas consulter le dossier avant leur première audition. C.Par acte du 19 décembre 2019, assorti d'une requête d'effet suspensif, X1.________ a recouru contre l'ordonnance du 6 décembre 2019, en concluant principalement à son annulation, à ce qu'elle soit autorisée à accéder et à consulter le dossier et à ce qu'un montant de 3'486 fr. 80 lui
3 - soit versé à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce que le montant de 3'486 fr. 80 lui soit versé à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Par acte du 19 décembre 2019, assorti d'une requête d'effet suspensif, X2.________ a recouru contre l'ordonnance du 6 décembre 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit immédiatement autorisée à consulter l'entier du dossier et que le montant de 3'958 fr. lui soit versé à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, subsidiairement à son annulation, à ce que le Ministère public central rende une nouvelle décision selon laquelle elle peut consulter l'entier du dossier et à ce que le montant de 3'958 fr. lui soit versé à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Le 20 décembre 2019, la direction de la procédure de l'autorité de recours a admis les requêtes d'effet suspensif de X1.________ et X2.________ en ce sens que leurs auditions, qui n'apparaissaient pas urgentes au vu de la date d'ouverture de la procédure principale, étaient suspendues jusqu'à droit connu sur le recours et que le contraire viderait par ailleurs le recours de son objet. Le 27 avril 2020, le Ministère public central a déclaré renoncer à se déterminer sur les recours. Le 14 mai 2020, B.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours de X1., celle-ci étant condamnée à payer les frais de procédure et à lui verser des dépens à hauteur de 1'837 fr. 50. Le 14 mai 2020, B. a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours d'X2.________, celle-ci étant condamnée à payer les frais de procédure et à lui verser des dépens à hauteur de 1'837 fr. 50.
4 - Le 15 mai 2020, C.________ s'est entièrement rallié aux arguments développés et aux conclusions prises par X1.________ et X2.________.
5 - E n d r o i t : 1.Interjetés contre des décisions du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans un délai de dix jours dès la notification des décisions attaquées (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par les plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
2.1Les recourantes plaident d'abord que l'instruction de la cause a été ouverte le 14 août 2017, soit il y a plus de deux ans, et que le Ministère public central a dès lors certainement procédé à tous les actes nécessitant l'administration des preuves principales. Plus précisément, elles soutiennent que la procureure n'a pas expliqué en quoi l'accès au dossier était susceptible de compromettre l'instruction, ni quels moyens de preuves devraient être administrés, ni quel serait le risque de collusion, de sorte que ce défaut de motivation constituerait une violation du droit d'être entendu. 2.2Une partie a le droit d’être entendue et peut à ce titre consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). L'accès au dossier représente une composante essentielle du droit d’être entendu et des droits de la défense en particulier (Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in : Forumpoenale 5/2013, p. 301 ; CREP 7 juillet 2016/456). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
6 - Hormis pour les motifs prévus à l’art. 108 al. 1 let. a et b CPP (abus par une partie de ses droits ; protection de la sécurité de personnes ou protection d’intérêts publics ou privés au maintien du secret) et sous réserve de l’hypothèse de l’art. 225 al. 2 CPP (consultation du dossier en cas de détention provisoire), le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales, dès lors qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 100). Il s'agit de deux conditions cumulatives (Fontana, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 101 CPP). La formulation de l'art. 101 al. 1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; CREP 7 juillet 2016/456 consid. 2.2 ; CREP 3 juin 2016/368 consid. 2.2 ; CREP 18 février 2016/121 consid. 3.2). 2.3 2.3.1En l'espèce, la motivation de la procureure est certes succincte et ne fait état d'aucun élément concret. Toutefois, on comprend des décisions que ce sont les relations familiales entre les prévenus qui imposent la mesure de refus d'accès au dossier jusqu'à la première audition de X1.________ et X2.________. De plus, le devoir de motivation ne saurait être interprété de manière extensive, puisque cela aurait pour conséquence que la procureure pourrait devoir expliquer dans ses décisions les liens entre les divers éléments de l'enquête, alors même que le refus d'accès au dossier vise à éviter de porter à la connaissance des
7 - prévenus ces éléments jusqu'à leur première audition. Enfin, la Cour de céans jouit d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, ce qui lui permet de revoir les décisions en se basant sur l'entier du dossier. Le moyen tiré d'un défaut de motivation doit par conséquent être rejeté. 2.3.2Ensuite, les recourantes, par leur thèse, cherchent à renverser la présomption posée par l'art. 101 al. 1 CPP – confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt ATF 137 IV 172 – selon laquelle les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales, sous réserve de l'art. 108 CPP. Le principe est donc qu'il n'y a pas de consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales, pour autant que rien ne s'y oppose, et non le contraire comme le soutiennent les recourantes, à savoir que la consultation du dossier doit être autorisée avant l'audition du prévenu sous réserve de raisons objectives permettant de le différer. Dès lors, un refus d'accès au dossier des prévenues avant leur audition relève du principe posé par l'art. 101 al. 1 CPP. Sur ce point, les recours sont mal fondés.
3.1Les recourantes plaident encore une violation du principe de l'égalité des armes au motif que le dossier a déjà été rendu accessible à la partie plaignante B.________ et au prévenu C.________. 3.2Une cohérence doit être garantie entre les dispositions concernant la consultation du dossier et celles relatives à l’administration des preuves, leur contenu présentant un lien de connexité. Tel qu’il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le principe de l’égalité des armes suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier, sauf exception (Fontana, op. cit., n. 5 ad art. 101 CPP).
8 - Jusqu'à ce que le prévenu ait été entendu pour la première fois mais au plus tard à ce moment-là, le dossier devient accessible à toutes les parties. Cela dit, si le dossier a été remis en consultation à l'une des parties avant la première audition d'un prévenu, notamment parce qu'il n'a pas été encore identifié, le droit de consulter le dossier doit également être reconnu aux autres parties conformément au principe de l'égalité des armes. Ce principe requiert en effet que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (Hottelier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 3 CPP ; TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1 ; TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1 et les références ; TF 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références ; CREP 23 octobre 2017/714 ; CREP 11 avril 2011/92). 3.3Il ressort du procès-verbal qu'une version numérique du dossier a été envoyée par voie informatique les 15 octobre 2018, 25 février 2019, 20 juin 2019 et 13 septembre 2019 à l'avocat de B., ainsi que les 4 avril 2019, 23 août 2019 et 10 décembre 2019 à l'avocat de C.. Ces deux parties « primaires » ont donc eu un accès libre au dossier. Il apparaît donc contraire au principe de l'égalité des armes de refuser l'accès au dossier aux deux nouvelles prévenues, alors même que la plaignante B.________ et le prévenu C.________ se sont vus reconnaître le droit de consulter l'entier du dossier et, surtout, pourront assister à la future audition des deux nouvelles prévenues. Il est indéniable que refuser l'accès au dossier aux recourantes jusqu'à leur audition avantagerait les deux premières parties. Un accès identique au dossier par toutes les parties doit par conséquent être accordé.
9 - 4.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être admis et les ordonnances entreprises réformées en ce sens que X1.________ et X2.________ seront autorisées à consulter le dossier de l'enquête PE17.015712-VWL dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B., qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante X1. qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Me Patrick Michod indique qu'il consacré 8 h à la rédaction du recours et aux recherches juridiques, 1 h à la préparation du bordereau et 15 min. à la lettre d'accompagnement à la Chambre des recours pénale. Les deux dernières opérations ne seront pas prises en considération, s'agissant de pur travail de secrétariat. Pour le reste, dès lors que le recours ne présentait pas de difficultés particulières, il sera estimé 5 heures d'activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), ainsi que 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'648 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % comprise. Elle sera mise à la charge de l'intimée B., qui succombe. La recourante X2. qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a également droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Me Mathias Burnand indique qu'il a consacré 10 h 30 aux recherches juridiques, à la rédaction du mémoire de recours et du bordereau, ainsi qu'à la constitution d'un onglet et d'une lettre d'accompagnement. Les trois dernières opérations ne seront pas prises en considération, s'agissant de pur travail de secrétariat. Pour le reste, dès lors que le recours ne
10 - présentait pas de difficultés particulières, il sera estimé 5 heures d'activité au tarif horaire de 300 fr., ainsi que 2 % pour les débours, de sorte que l'indemnité est arrêtée à 1'648 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % comprise. Elle sera mise à la charge de l'intimée B., qui succombe. C., qui a adhéré aux conclusions des recours de X1.________ et X2., a également droit à une juste indemnité. Celle- ci, correspondant à 30 min. d'activité, sera fixée à 165 fr., débours par 2 % et TVA par 7,7 % inclus, à la charge de l'Etat, B. n'ayant pas été invitée à prendre position sur cette écriture. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de X1.________ et X2.________ sont admis. II. Les ordonnances du 6 décembre 2019 sont réformées en ce sens que X1.________ et X2.________ sont autorisées à consulter le dossier de l'enquête PE17.015712-VWL dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.. IV. Une indemnité de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à X1. pour la procédure de recours, à la charge de B.. V. Une indemnité de 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à X2. pour la procédure de recours, à la charge de B.. VI. Une indemnité de 165 fr. (cent soixante-cinq francs) est allouée à C. pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
11 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Michod, avocat (pour X1.), -Me Mathias Burnand, avocat (pour X2.), -Me Pierre-André Béguin, avocat (pour B.), -Me Pascal Maurer, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :