351 TRIBUNAL CANTONAL 824 PE17.015607-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2017 par H.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 6 novembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.015607-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de H.________ pour vols, dommages à la propriété, violation de domicile, diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), infractions à la loi
2 - fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). En substance, il est reproché au prévenu d’avoir, essentiellement depuis le mois de juin 2017, commis de multiples vols dans des véhicules, volé plusieurs plaques d’immatriculation de motocycles, subtilisé un fusil d’assaut et des munitions et effectué des tirs en forêt, dérobé des valises dans la cave d’un immeuble, possédé une arme de poing et consommé de la marijuana. b) Le 5 octobre 2017, H.________ a été signalé au RIPOL sous la rubrique « recherche en vue de l’arrestation ». Il a été appréhendé le 4 novembre 2017. B.Par ordonnance du 6 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 février 2018. C.Par acte du 15 novembre 2017, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération sous condition du respect d’une mesure de substitution et plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par déterminations du 21 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il s’en remettait à justice. Le Ministère public n’a pas procédé dans le délai qui lui était imparti.
3 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). C’est avant tout le risque de fuite à l’étranger qui est visé par l’art. 221 al. 1 let. a CPP. Même s’il est évident qu’il est également possible de se soustraire à une procédure pénale ou à l’exécution d’une peine prononcée en restant à l’intérieur du pays (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 15 ad art. 221 CPP et la référence citée). 4.3En l’espèce, le recourant est de nationalité suisse et a vécu toute sa vie dans notre pays. Il est en outre sans aucune attache avec un pays étranger. Un risque de fuite ne peut dès lors être retenu du seul fait qu’il n’a pas de domicile fixe et que les autorités peinent à le localiser. Comme le relève le recourant, l’absence de domicile fixe est une difficulté
5.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive. Il relève qu’il a été entendu le 12 août 2017 sans que le Procureur qui instruit l’affaire ne demande sa détention provisoire et que, depuis lors, seul l’achat d’une arme de poing de type soft air peut lui être reproché, ce qui ne justifierait pas un risque de réitération. 5.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
6 - la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 5.3En l’espèce et comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a multiplié les infractions, notamment contre le patrimoine, ces derniers mois. Malgré une enquête ouverte à son encontre, il a été contrôlé, le 25 septembre 2017, en possession d’une arme de poing de type soft air. Il a par ailleurs fait l’objet d’un signalement en vue de son arrestation le 5 octobre 2017. Il ne faut en outre pas perdre de vue que le recourant est dans une situation précaire. Il est en effet sans emploi et ne bénéficie d’aucune aide financière quelconque. Comme on l’a vu, il est également sans domicile fixe. Un risque de réitération est dès lors concret. 5.4 5.4.1Le risque de récidive réalisé en l’espèce ne suffit toutefois pas à justifier la mise en détention provisoire du prévenu s’il s’avère que, sous
7 - l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 2 let. c CPP), des mesures de substitution sont propres à pallier un tel risque. L’art. 237 al. 1 CPP dispose en effet que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Parmi ces mesures, l’art. 237 al. 2 CPP – qui dresse une liste exemplative et non exhaustive des mesures possibles (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – mentionne notamment l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 5.4.2En l’espèce, la mesure proposée par le recourant, à savoir l’obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police, permettra de le localiser plus aisément et évitera ainsi de devoir émettre un nouveau signalement RIPOL à son encontre. Au vu de sa situation difficile et de son jeune âge, le recourant devra également démontrer chaque semaine au Ministère public, par la production de documents, toutes les démarches qu’il aura entamées auprès des services sociaux aux fins de se faire loger et de trouver une activité professionnelle. Ces mesures paraissent à ce stade suffisamment efficaces pour parer à tout risque de réitération. Le recourant est d’ailleurs rendu attentif au fait que le Tribunal des mesures de contrainte pourra en tout temps révoquer ces mesures si des faits nouveaux l’exigent ou s’il ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP). Conformément à la jurisprudence, ces mesures de substitution doivent être prononcées pour une durée déterminée qui, au vu de l’ensemble des circonstances – en particulier le fait que le recourant se voit imposer des mesures manifestement moins lourdes que la détention et qu’il a d’ailleurs lui-même proposées – sera arrêtée à six mois ce qui correspond au maximum prévu par la loi (art. 227 al. 7 CPP ; ATF 141 IV 190 consid. 3.3), étant précisé que le recourant pourra en tout temps saisir l'autorité d'une demande de révocation ou de modification des
8 - mesures de substitution (art. 237 al. 5 et art. 228 CPP, par renvoi de l'art. 237 al. 4 CPP). 6.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens du considérant qui précède. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office de H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La détention provisoire de H.________ est levée avec effet immédiat, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause, moyennant le respect des mesures de substitution énoncées aux chiffres III et IV ci-après, lesquelles sont ordonnées pour une durée de six mois. III. Obligation pour H.________ de se présenter chaque semaine à un poste de police, à déterminer par le Procureur en charge du dossier. IV. Obligation pour H.________ de démontrer chaque semaine au Procureur en charge du dossier, par la production d’une copie des documents, les démarches entreprises auprès des services sociaux pour obtenir un logement et une activité.
9 - V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). VI. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________ selon le chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Séverine Berger, avocate (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens