351 TRIBUNAL CANTONAL 841 PE17.015543-EMM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 303 CP ; 29 al. 2 Cst. ; 318 CPP Statuant sur les recours interjetés le 15 septembre 2019 par B.________ et le 16 septembre 2019 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 septembre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.015543-EMM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dès le mois de novembre 2016, des démarches ont été entreprises par différents acteurs du développement touristique de la commune d’O.________ en vue d’élaborer un projet de piste de ski à roulettes sur une parcelle mise à disposition par la commune sur le
2 - plateau S.. X., syndique de la commune d’O., faisait partie du groupe de travail créé à cet effet. Lors de la séance du 22 novembre 2016, il a été décidé d’envisager un projet plus global comprenant un hôtel de 144 chambres, avec spa-wellness, une mise en valeur de la zone humide et/ou un espace ludique autour du centre nordique. Dans cette perspective, X., représentant la Municipalité, a demandé une offre à G.________ pour une étude de faisabilité. b) Le 28 février 2017, un préavis municipal (n o 4/2017) a été établi en vue de l’octroi d’un crédit de 107'000 fr. pour l’étude d’un avant- projet de développement d’infrastructures sur le plateau S.. Cette somme était composée d’un montant de 9'548 fr. 55 devisé par G. pour l’étude de faisabilité et d’un montant de 96'984 fr. devisé par Y.________ pour la conduite du projet global. Ce préavis ne précisait pas le détail du crédit sollicité. Il a été mis à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 5 avril 2017. c) Le 2 avril 2017, ensuite de la diffusion de ce préavis municipal, B., habitant de la commune, a écrit un courriel à la présidente du Conseil communal dans lequel il affirmait que la procédure relative au préavis n o 4/2017 n’avait pas été respectée. Le 3 avril 2017, D., qui exploite trois établissements hôteliers dans la commune avec son époux, a écrit un courriel à la présidente pour se plaindre d’un manque de transparence et d’une confusion entre intérêts publics et privés. Dans ce courriel, D.________ a accusé les autorités communales de « possible gestion déloyale des intérêts publics et/ou d’abus d’autorité ». d) Lors de la séance du Conseil communal du 5 avril 2017, la présidente a donné lecture des courriels précités. En raison du caractère « diffamatoire » des propos tenus dans ces écrits, la syndique de la commune, X.________, a indiqué que la Municipalité avait l’intention de
3 - déposer plainte pénale contre les auteurs de ces courriels pour calomnie et diffamation. Dans ce climat tendu, le préavis controversé a été retiré par la Municipalité et remis à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal du 22 juin 2017. Il a finalement été adopté par 20 voix contre 4 et 3 abstentions. e) Le 28 avril 2017, la Municipalité d’O.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, implicitement dirigée contre D.________ et B.________ pour diffamation et calomnie. f) Le 11 mai 2017, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en faveur de D.. Le procureur a considéré que les collectivités publiques et les autorités ne bénéficiaient pas du droit à l’honneur et que la Municipalité n’avait donc pas la qualité pour agir. Selon le procureur, l’intéressée avait uniquement fait part de son mécontentement à la suite de la demande d’octroi de crédit et elle s’était bornée à mettre en garde les autorités communales sur les conséquences pénales que leur comportement était susceptible d’avoir. Il n’y avait du reste aucune trace de propos attentatoires à l’honneur dans l’écrit incriminé. Une ordonnance de non-entrée en matière a également été rendue en faveur de B.. g) Par décision du 4 octobre 2017, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable le recours déposé par D.________ contre la décision du 22 juin 2017 du Conseil communal accordant à la Municipalité le crédit sollicité, considérant que D.________ n’avait pas la qualité pour recourir. Celle-ci a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public, qui, par arrêt du 15 février 2018, a également déclaré son recours irrecevable, la décision du 22 juin 2017 ayant un caractère politique prépondérant. D.________ a encore recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui, par arrêt
4 - du 19 septembre 2018, a rejeté le recours en considérant que la décision du Conseil communal donnait une impulsion politique en vue de développer économiquement la commune par des mesures favorisant le tourisme dans la station. Cette décision n’avait donc aucune incidence sur d’éventuels intérêts individuels et constituait de ce fait une exception à la garantie de l’accès au juge prévue à l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). B.a) Le 18 juillet 2017, D.________ a déposé plainte, estimant que les agissements de la Municipalité et de X.________ en particulier étaient constitutifs notamment de gestion déloyale des intérêts publics et que les propos tenus lors de la séance du Conseil communal lors de la lecture des courriels étaient attentatoires à son honneur. Par courrier non daté, reçu le 19 septembre 2017, B.________ a déposé plainte contre X.________ pour atteinte à l’honneur, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. Il lui reproche d’avoir, lors de la séance du Conseil communal du 5 avril 2017, ainsi qu’auprès des médias, tenu des propos portant atteinte à son honneur et d’avoir injustement déposé plainte contre lui pour l’intimider et pour qu’il cesse de tenter d’alerter les gens, la syndique sachant de surcroît qu’il n’avait pas commis les infractions dont elle l’accusait. Il a prétendu avoir agi dans le délai de trois mois dès la réception de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en sa faveur. b) Par ordonnance du 4 septembre 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour dénonciation calomnieuse et gestion déloyale des intérêts publics (I), a levé le séquestre portant sur des documents et a ordonné leur restitution à Y.________ (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
5 - Le procureur, tout en relevant le manque de transparence du préavis et en exposant qu’il aurait été plus logique de procéder en deux temps, soit de commencer par l’offre pour l’établissement d’une étude de faisabilité et de marché, d’une part, et ensuite seulement de soumettre l’offre pour l’élaboration d’un pré-projet, d’autre part, a considéré que l’élaboration de ce préavis ne revêtait pas pour autant un caractère pénal. Même si certains membres du groupe de travail étaient des personnes actives dans la vie économique du S., il n’y avait pas eu de conflit d’intérêts car une adjudication pour la construction et l’exploitation des infrastructures devrait faire l’objet d’une mise au concours ultérieure. Ainsi, aucune garantie d’octroi n’était donnée aux acteurs du groupe de travail, qui n’auraient au demeurant jamais fait mention d’un intérêt à investir personnellement dans le projet. S’agissant de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics, le procureur a considéré qu’aucun intérêt public n’avait été lésé. Même si le préavis ne précisait pas l’origine et le détail du crédit demandé de 107’000 fr., son objet s’était limité à mettre sur pied un cahier des charges pour établir un pré-projet destiné à attirer un éventuel investisseur. Il ne s’agissait donc pas d’un financement public occulte d’un projet privé. Pour ce qui concernait les propos que la prévenue X. aurait tenus à l’endroit des plaignants D.________ et B.________ lors de la séance du Conseil communal du 5 avril 2017, susceptibles de constituer une atteinte à l’honneur, les plaintes avaient été déposées plus de trois mois après les faits, de sorte qu’elles étaient tardives. Le procureur a encore estimé que la tentative de contrainte dénoncée par le plaignant B.________ n’était pas réalisée puisqu’aucun élément du dossier ne donnait à penser que le dépôt de plainte par la Commune aurait été destiné à l’intimider et à le forcer à cesser d’alerter la population. Pour le Ministère public, la plainte avait été déposée par la syndique en raison des écrits et de l’attitude des plaignants que la prévenue estimait intolérables.
6 - C.Par acte du 15 septembre 2019, remis à la poste le 17 septembre 2019, B.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant à son annulation et à la réouverture de l’enquête, les frais étant mis à la charge de l’Etat. Par acte du 16 septembre 2019, D., par l’intermédiaire de son conseil de choix, a formé recours contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la réouverture de la procédure pénale. Le 17 octobre 2018, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations s’agissant tant du recours de B. que de celui de D.________ et s’est référé à l’ordonnance entreprise. Le 25 octobre 2019, X.________, sous la plume de son conseil de choix, a déposé des déterminations et a conclu au rejet des deux recours, avec suite de frais et dépens. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
7 - Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle. 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au
8 - seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). Recours de D.________
3.1La recourante D.________ remet en cause le classement uniquement s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Sous l’angle de la recevabilité, elle soutient tout d’abord qu’elle fait valoir un intérêt juridiquement protégé car l’art. 303 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) protège non seulement l’administration de la justice mais également la personne qui est accusée faussement. 3.2Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel
Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; CREP 14 octobre 2019/830, ibidem). 3.3En l’espèce, la recourante dispose effectivement d’un intérêt juridiquement protégé, l’infraction de dénonciation calomnieuse étant de nature à la léser directement à titre personnel, de sorte qu’elle peut se prévaloir de la protection conférée par l’art. 303 CP (ATF 132 IV 20 consid. 4.1). Le recours est donc recevable.
4.1La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle expose à cet égard que l’ordonnance ne serait aucunement motivée concernant l’infraction de l’art. 303 CP, alors même que sa plainte aurait été déposée notamment pour dénonciation calomnieuse. Le procureur ne se serait pas prononcé sur ce point et on ignorerait donc son raisonnement. 4.2Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du
11 - dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (cf. CREP 28 septembre 2017/662 ; CREP 12 septembre 2019/745 consid. 2.2.1). L’absence de motivation est en effet un vice trop grave pour être guéri en instance de recours. L’autorité intimée ne peut donc se contenter de motiver sa décision qu’en cas de recours et le justiciable ne doit pas se voir imposer d’interjeter un recours pour violation du droit d’être entendu pour n’exercer matériellement son droit de recours que dans un second échange d’écritures (CREP 2 mars 2016/137 consid. 2.3). Une autorité peut commettre un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs, des allégués ou des arguments d’une partie, mais à condition que ces griefs, allégués ou arguments soient importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b). En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). 4.3En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance attaquée est totalement muette dans sa motivation s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Le Ministère public n’a cité cette infraction qu’en référence sur la première page ainsi que dans son dispositif, mais ne s’est pas prononcé sur la réalisation des conditions de cette infraction dans la motivation de sa décision. L’autorité de recours ne peut ainsi pas exercer son contrôle sur les motifs qui ont guidé le classement de cette infraction. Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance sur ce point et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public afin qu'il rende une nouvelle décision motivée. Recours de B.________
12 -
5.1Le recourant B.________ conteste le classement portant sur les infractions de diffamation voire calomnie, dénonciation calomnieuse et contrainte. Il soutient tout d’abord qu’il n’aurait pris connaissance des accusations publiques formées contre lui uniquement à la lecture du « PV [procès-verbal, réd.] ratifié le 25 juin 2017 », ainsi qu’à réception de l’ordonnance de non-entrée en matière, le 19 juin 2017. Il aurait en outre eu un entretien avec la prévenue le 4 mai 2017 et celle-ci ne l’aurait pas informé qu’une plainte pénale avait été déposée à son encontre, ce qui aurait pu lui permettre d’agir dans le délai de 90 jours depuis la survenance des faits. Il invoque également que le classement de la plainte pour dénonciation calomnieuse ne serait pas motivé, ce qui justifierait l’annulation de l’ordonnance. Par ailleurs, la plainte pénale déposée contre lui par X.________ aurait eu pour but de le faire taire, ce qui constituerait une contrainte. Il affirme que durant l’instruction, le Ministère public aurait refusé de demander à la prévenue si elle avait bien déclaré au plaignant : « Retournez en ville ou quittez S.________». Il reproche encore au procureur de ne pas l’avoir entendu avant de prononcer le classement, ce qui violerait son droit d’être entendu. En outre, une audition lui aurait permis de faire valoir une indemnisation pour tort moral de 30'000 fr., montant qu’il justifie par les divulgations qui ont été faites dans les médias à son égard. 5.2Selon l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe
13 - aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Il ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit ; il rend sa décision par écrit et la motive brièvement; les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). En d’autres termes, l’art. 318 al. 1 CPP prescrit au Ministère public d’informer les parties de son intention d’ordonner le classement et de leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, ce qui leur ouvre également un délai pour présenter par écrit leurs arguments (CREP 18 janvier 2019/47 consid. 3.2). L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 318 CPP; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; CREP 16 septembre 2014/675 consid. 2.1). 5.3En l’espèce, il s’avère que le Ministère public a omis d’adresser au recourant un avis de prochaine clôture, alors qu’un tel avis a bien été envoyé aux conseils de la prévenue et de la plaignante (PV des opérations, p. 5 in fine ; copies des avis de prochaine clôture se trouvant au dossier). Il en découle que le classement prononcé relatif à la plainte du recourant doit être annulé dans son intégralité, quand bien même le recourant n’a pas contesté le classement s’agissant de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics. En effet, le caractère vicié de l’ordonnance sur ce point doit être constaté d’office, le recourant ayant été privé de la possibilité de procéder également à cet égard avant la clôture de l’instruction. Le vice de procédure n’étant pas réparable en instance de recours, l’ordonnance doit être annulée de façon à ce que le Ministère
14 - public procède conformément à l’art. 318 CPP, puis rende une nouvelle décision. 6.En conclusion, les recours formés par D.________ et B.________ doivent être admis. L’ordonnance de classement du 4 septembre 2019 doit en définitive être annulée dans son intégralité et le dossier renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les recourants ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), l’annulation de l’Ordonnance résultant de vices de procédure. La recourante D., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2), qui sera laissée à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours et des écritures produites, cette indemnité peut être fixée à 1’200 fr., correspondant à 4 heures d’activité à 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2%, par 24 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3 ; CREP 3 juin 2019/352) –, par 94 fr. 25. En définitive, il sera alloué à D. un montant de 1'318 fr. 25, à la charge de l’Etat. Le recourant B.________ ayant agi seul, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP.
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de D.________ est admis. II. Le recours de B.________ est admis. III. L’ordonnance du 4 septembre 2019 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1'318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs et vingt-cinq centimes) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marc Carnicé, avocat (pour D.), -B., -Me Jacques Haldy, avocat (pour X.________), -Ministère public central. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
16 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :