351 TRIBUNAL CANTONAL 816 PE17.015475-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 octobre 2018
Composition : M. P E R R O T, vice-président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2018 par U.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 2 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.015475-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne diligente une instruction pénale contre U.________, né en 1990, ressortissant du Nigéria, résident italien dépourvu de titre de séjour en Suisse, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS
2 - 812.121), subsidiairement infraction à la LStup, ainsi que pour menaces, viol, alternativement contrainte sexuelle, traite d’êtres humains et exercice illicite de la prostitution. Il lui est d’abord reproché d’avoir, à Renens, le 1 er mai 2017, contraint une nommée [...], également ressortissante du Nigéria, plaignante, à entretenir une relation sexuelle complète, ainsi que de l’avoir obligée à se prostituer. Il lui est ensuite fait grief de s’être livré à un trafic de stupéfiants, ce qui serait étayé par le résultat d’une perquisition effectuée à son lieu de résidence à Renens, aux cours de laquelle ont été découverts 1'180 fr., 3'000 euros, 18 boulettes de cocaïne, une carte RIA, diverses cartes SIM et du matériel de conditionnement. b) Le prévenu a été arrêté le 5 octobre 2017. Deux personnes réputées impliquées dans la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle reprochée au prévenu, à savoir [...] et [...], également ressortissantes du Nigéria, ont été entendues le 5 octobre 2017 aussi. Le lendemain, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de l’intéressé. B.a) Le 6 octobre 2017, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de collusion. b) Par ordonnance du 6 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 janvier 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, retient en résumé ce qui suit : -Il existe de forts soupçons à l’encontre du prévenu, sur la foi des dires de [...] et au vu du résultat de la perquisition;
3 - -le risque de fuite est avéré compte tenu du fait que le prévenu n’a que peu d’attaches avec la Suisse; -il existe un risque de collusion manifeste, dès lors que le prévenu est à même de compromettre la manifestation de la vérité en influençant les déclarations de toxicomanes et de prostituées, s’agissant en particulier de [...]. c) Par ordonnance du 4 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 avril 2018 (I et II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). d) Par ordonnance du 6 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de six mois, soit au plus tard jusqu’au 5 octobre 2018 (I et II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette ordonnance se réfère pour l’essentiel aux motifs de la précédente décision. e) Le 25 septembre 2018, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte une nouvelle prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant derechef les risques de fuite et de collusion. Par déterminations du 27 septembre 2018, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à ce qu’il soit purement et simplement libéré, subsidiairement à ce qu'il soit libéré moyennant une surveillance électronique. f) Par ordonnance du 2 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
4 - au plus tard jusqu’au 5 janvier 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 11 octobre 2018, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération de sa détention provisoire est ordonnée avec effet immédiat, moyennant le port d’un bracelet électronique et la saisie de ses documents de voyage. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la libération de sa détention provisoire est ordonnée avec effet immédiat moyennant l’interdiction de quitter la Suisse ou l’Italie, l’obligation d’informer la police de tout changement d’adresse et l’obligation de se présenter immédiatement en cas de convocation pour les besoins de la présente affaire pénale. Il a produit diverses pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces extraites du dossier du Ministère public produites à l’appui du recours (mais qui ne figurent pas au dossier du Tribunal des mesures de contrainte) sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).
2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
2.2La mise, respectivement le maintien, en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 143 consid. 3c; TF 113_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3. 3.1En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que des soupçons sérieux pesaient sur le prévenu en se référant intégralement aux considérants de ses précédentes ordonnances, motif pris que ceux-ci conservaient toute leur pertinence. Il a précisé qu'au contraire de ce qu'alléguait la défense, le fait qu'aucun élément utile à
6 - l'enquête ne soit ressorti de la demande d'entraide avec la Roumanie (cf. P. 74) n'invalidait pas les présomptions suffisantes de culpabilité de traite d'êtres humains et de viol, notamment. S’agissant des risques de fuite et de collusion, le premier juge a tenu pour complets et convaincants les motifs allégués par le ministère public. Il a ajouté que, s'agissant du risque de fuite, aucun élément nouveau ne remettait en question l'appréciation faite dans ses précédentes ordonnances et que le risque de collusion pouvait toujours être retenu, eu égard à la prochaine audition d'une proche de [...] (cf. P. 73), personne sur laquelle le prévenu pourrait faire pression pour qu'elle change sa version des faits ou ne soit pas entendue. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier les deux risques constatés. 3.2Le recourant conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. S’agissant de la prévention de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle (art. 182 CP [Code pénal; RS 311.0]), il est vrai qu’elle repose essentiellement sur les déclarations de la plaignante [...], recueillies le 4 août 2017 et le 13 mars 2018. Pour le reste, aucun élément utile à l'enquête n’est ressorti de la demande d'entraide avec la Roumanie (cf. P. 74). Comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, cela n'invalide toutefois pas les présomptions suffisantes de culpabilité de traite d'êtres humains et de viol. En effet, les déclarations de l’intéressée sont à ce stade crédibles, compte tenu notamment de l’exposé détaillé de la manière dont elle aurait été attirée du Nigéria en Suisse via l’Italie sur la foi de promesses fallacieuses et par des menaces, ainsi que de la description du rapport sexuel incriminé. Les éléments mis en avant par le recourant, à savoir que la plaignante aurait menti sur son âge en affirmant être née en 1997 alors qu’elle serait en réalité née en 1987, qu’elle aurait nié à tort avoir eu une relation sentimentale avec le prévenu et que le fait que ce dernier ait mis un préservatif lors du rapport sexuel incriminé rendrait peu probable la thèse d’un viol (recours, p. 3) ne suffisent pas à infirmer cette déposition au regard du pouvoir de cognition du juge de la détention. L’appréciation de ces moyens relèvera bien plutôt du juge du
7 - fond. Le recourant se prévaut également des dépositions d’[...] et de [...] (P. 79/2/2 et 3, produites en annexes au recours), selon lesquelles personne ne les forceraient à se prostituer, elles conserveraient tout l’argent qu’elles gagnent en se prostituant et le recourant serait « très gentil » (recours, p. 3). Ces déclarations ne convainquent absolument pas, tant leur lecture laisse l’impression que ces personnes gardent en partie le silence de peur de représailles. Par ailleurs, une seconde possible victime de traite souhaite témoigner et devra être entendue, ce qui renforce les soupçons à l’encontre du prévenu. Pour ce qui est de l’infraction grave à la LStup, le recourant n’a admis qu’un trafic portant sur une dizaine de boulettes de cocaïne (cf. recours, p. 2). Contrairement à ce qu’il affirme, il existe toutefois des mises en cause suffisantes pour retenir un trafic portant sur au moins 82,4 g net de cocaïne, soit au moins 22,16 g de drogue pure compte tenu du taux de pureté de 26,9 % constaté (P. 46; cf. aussi la demande de prolongation de la détention provisoire du 28 mars 2018). Ces éléments constituent des soupçons suffisants au regard de l'art. 221 al. 1 in initio CPP.
4.1Le recourant conteste le risque de collusion (recours, p. 4). 4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à
5.1Le recourant conteste le risque de fuite (recours, p. 4). Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l'existence d’un risque de collusion dispense en principe d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite également invoqué par l’accusation et que le premier juge a aussi retenu (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et les références citées; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et les références citées). Il sera toutefois statué sur ce moyen par surabondance de droit. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
10 - let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 octobre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martin Brechbühl, avocat (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :