351 TRIBUNAL CANTONAL 355 PE17.015453-VBA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeAellen
Art. 127 al. 5 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 septembre 2018 par Y.________ au nom de X.________ contre le prononcé rendu le 10 septembre 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.015453-VBA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 28 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu, dans la procédure AM17.015453, une ordonnance pénale par laquelle il a condamné X.________, pour séjour illégal, à 50 jours de privation de liberté, ainsi qu’au paiement des frais, par 200 francs.
2 - Par lettre datée du 8 décembre 2017 et déposée dans un bureau de poste le 9 décembre 2017, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P 8/1). Le 18 janvier 2018, le procureur en charge de l’affaire a entendu X.. Le 24 janvier 2018, il a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et il a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. B.Par mandat du 5 juin 2018, le prévenu a été cité à comparaître personnellement aux débats appointés au 10 septembre 2018, avec l’indication que, s’il ne se présentait pas, l’opposition serait réputée retirée. Par lettre du 25 août 2018 (P 14), Y., mère de X., a notamment informé la présidente du tribunal que X. avait quitté la Suisse le 26 février 2018 et qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience ; déclarant agir au nom de son fils, elle a motivé et maintenu l’opposition. Elle a joint à sa lettre une copie de l’annonce de départ faite au contrôle des habitants de la commune de Lausanne et une procuration signée par son fils et datée ainsi : « Fait à Lausanne le 01-08- 2018 ». Le 10 septembre 2018, le prévenu ne s’est pas présenté aux débats, ni personne en son nom. Statuant séance tenante, la présidente a constaté le retrait de l’opposition (I), a constaté l’entrée en force de l’ordonnance pénale (II), a ordonné la restitution du dossier au ministère public (III) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (IV). Comme la citation à comparaître du 5 juin 2018, cette ordonnance a été envoyée au prévenu à sa dernière adresse suisse, qui est aussi celle de sa mère.
3 - C.Par acte du 21 septembre 2018, Y.________, déclarant agir au nom de son fils, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que l’opposition ne soit pas considérée comme retirée et à ce que son fils soit acquitté. E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 127 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA (Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux ; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. La défense comprend l’assistance du prévenu et la représentation de celui-ci, notamment la postulation, c’est-à-dire la représentation du prévenu dans le dépôt de demandes ou de requêtes ou dans la prise d’autres conclusions en son nom. 1.2En l’espèce, Y.________, qui a interjeté le recours au nom de son fils, n’est pas avocate. Elle n’a donc pas qualité pour former un recours au nom de son fils. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable 2.En définitive, le recours est irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront toutefois exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme Y., par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :