353 TRIBUNAL CANTONAL 724 PE17.015415-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2017 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.015415-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 15 septembre 2017, V.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 25 septembre 2017 adressé le même jour par pli recommandé à l’adresse habituelle de V.________ ressortant du dossier et telle qu’indiquée dans son recours, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 16 octobre 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 6 octobre 2017, ce pli recommandé est revenu au Greffe du Tribunal cantonal avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l'issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, la recourante devant s'attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité en rapport avec l'affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). 3.La recourante n’a pas versé les sûretés dans le délai valablement imparti (cf. consid. 2 supra). Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (CREP 16 octobre 2017/634).
3 - 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopie, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :