354 TRIBUNAL CANTONAL 662 PE17.015360-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 26 août 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 août 2020 par R.________ à l'encontre de [...], Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE17.015360-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 août 2017, [...] a déposé plainte pénale contre R., né en 1969, ressortissant allemand, pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179 ter al. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Le 14 août 2017, [...], collaborateur de [...], a également déposé plainte contre R., pour enregistrement
2 - non autorisé de conversations et diffamation (art. 173 CP), en raison du même complexe de faits. b) A la suite de ces plaintes, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a, le 4 septembre 2017, ouvert une instruction pénale contre R.________ pour enregistrement non autorisé de conversations et diffamation. La cause a été confiée à la Procureure [...]. c) Le prévenu a fait parvenir à la direction de la procédure divers procédés rédigés en allemand, dont notamment une détermination comprenant 59 pages, transmise par courriel du 3 décembre 2018 (P. 52) et traduite en français le 23 avril 2019 (P. 78); ce mémoire a été suivi, notamment, de différents courriels libellés en allemand. A diverses reprises, la Procureure a rappelé au prévenu que la langue de la procédure était le français, qu’il maîtrisait selon elle parfaitement. d) Par lettre du 12 décembre 2018 pour l’original en allemand et du 13 décembre 2018 pour sa traduction en français, toutes deux parvenues au Tribunal cantonal le 21 décembre 2018, R.________ a déposé une requête de récusation contre la procureure en charge de la cause. Par arrêt du 11 janvier 2019 (n° 28), la Chambre des recours pénale a déclaré cette demande de récusation irrecevable, motif pris de la tardiveté des griefs du requérant. Par arrêt du 16 avril 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cet arrêt par le prévenu (TF 1B_165/2019). e) Par courriel du 14 juillet 2019, libellé en allemand et accompagné d’une traduction en français (P. 83 et 84), R.________ a requis à nouveau la récusation de la Procureure.
3 - Par arrêt du 13 août 2019 (n° 586), la Chambre des recours pénale a déclaré cette demande de récusation irrecevable, également motif pris de la tardiveté des griefs du requérant, ainsi, par surabondance, du fait que la demande de récusation avait été transmise par courriel et télécopie uniquement. f) Par ordonnance pénale du 29 janvier 2020, le Ministère public a déclaré R.________ coupable de diffamation et d’enregistrement non autorisé de conversations (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (II), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil s’il le souhaitait (III), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB produite par [...] et enregistrée sous forme de pièce à conviction sous fiche n° 40024 (IV) et a mis les frais de procédure, par 8'000 fr., à la charge de R.________ (V). g) Par acte du 19 février 2020, R.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 24 mars 2020, la Procureure a fait savoir au prévenu que son opposition était considérée comme recevable et qu’il serait cité à comparaître à son office ces prochaines semaines, en présence d’un interprète en langue allemande. Le 16 juin 2020, la magistrate a confirmé au prévenu la présence d’un interprète. B. Par demande datée du 12 août 2020, rédigée en allemand et accompagnée d’une traduction en français (P. 201), postée au Canada et parvenue au greffe le 17 août 2020, R.________ a requis à nouveau la récusation de la Procureure [...]. Le 20 août 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué au requérant que seule la traduction en français serait prise en considération. Invitée à se déterminer sur la demande de récusation, la Procureure a, par lettre du 21 août 2020, conclu à son rejet.
4 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) pour traiter la demande de récusation déposée par R.________ à l’encontre de la Procureure [...]. 2. 2.1Le requérant fait grief à la Procureure d’avoir à plusieurs reprises ignoré qu’il était de langue allemande et d’avoir dès lors procédé en langue française, qui plus est en ajoutant, sans en fournir la preuve, qu’elle considérait qu’il maitrisait parfaitement cette langue. Il lui reproche en particulier de lui avoir adressé copies d’éléments du dossier sans les avoir au préalable fait traduire, alors même que son manque de maîtrise du français lui interdirait d’en saisir toute la portée. La Procureure aurait cependant implicitement admis ce fait, dès lors qu’elle a affirmé son intention de citer un interprète à son audience. Le requérant précise enfin que la teneur française de son acte a été établie par traduction automatique de l’allemand. 2.2Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la
5 - cause de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.3En l’espèce, les motifs de récusation du requérant se rapportent à des circonstances dont il a connaissance depuis plus de deux ans et demi, comme la Chambre des recours pénale l’a déjà indiqué dans ses arrêts des 11 janvier 2019 et 13 août 2019. Quant aux motifs postérieurs à ces arrêts, ils demeurent identiques, dans la mesure où le requérant persiste à reprocher à la Procureure de méconnaître le fait qu’il ne maîtriserait pas le français. Quant au fait que la Procureure aurait implicitement admis son absence de maîtrise du français en l’informant, par courrier du 24 mars 2020, qu’un interprète officierait lors de l’audience à fixer, il s’agit d’une cause de récusation que le requérant fait manifestement valoir tardivement en date du 17 août 2020. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le requérant ne se prévaut d’aucun motif de récusation dont il aurait pris connaissance au plus tard dix jours avant le 17 août 2020. Sa requête est manifestement tardive. 2.4La Cour ajoutera que, comme elle l’avait indiqué dans son arrêt du 11 janvier 2019 déjà cité (consid. 2.2), lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou de la conduite d'une procédure judiciaire, en l’occurrence en relation avec la langue de la procédure, il lui est loisible
6 - d’user des voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 17 août 2020 par R.________ à l’encontre de la Procureure [...] est irrecevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.,
7 - -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :