351 TRIBUNAL CANTONAL 571 PE17.015360-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 67 et 91 al. 2 CPP Statuant sur les actes formés le 18 juin 2020 par prétendument W.________ dans la cause n° PE17.015360-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 août 2017, [...] (ci-après : [...]) a porté plainte contre W.________ pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179 ter
al. 1 et 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Le 14 août 2017, [...], collaborateur de [...], a également déposé plainte contre W.________, pour enregistrement non autorisé de conversations et diffamation (art. 173 CP), en raison du même complexe de faits.
2 - b) Le 4 septembre 2017, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation pour avoir, entre le mois de juin et le mois d’août 2017, adressé plusieurs courriels à des tiers contenant des propos attentatoires à l’honneur de [...], et pour enregistrement non autorisé de conversations, pour avoir, dans le courant du mois de juillet 2017, enregistré une conversation qu’il avait eue avec [...], sans en aviser ce dernier. Le 19 septembre 2018, la Procureure a étendu l’instruction pénale contre W.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, pour avoir, par le biais d’un compte Twitter et par la création d’un nouveau site Internet [...], tenu des propos attentatoires à l’honneur de la [...]. c) Le 5 décembre 2018, la Procureure a écrit à W.________ ce qui suit : « [...] A plusieurs reprises, je vous ai informé que la langue de la procédure était le français [...] » (P. 53). d) Le 12 décembre 2018, puis le 14 juillet 2019, W.________ a requis la récusation de la Procureure [...]. Par arrêt du 11 janvier 2019 (n° 28), puis par arrêt du 13 août 2019 (n° 586), la Chambre des recours pénale a déclaré ces demandes irrecevables, notamment en raison du fait qu’elles avaient été envoyées par courrier électronique uniquement, ce qui ne répondait pas aux exigences légales. B.a) Par ordonnance pénale du 28 janvier 2020, la Procureure a déclaré W.________ coupable de diffamation et d’enregistrement non autorisé de conversation (I), l’a condamné à la peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (II), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil s’il le souhaitait (III), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB produite par la [...] et enregistrée sous forme de pièce à conviction sous fiche n° 40024 (IV), et a mis les frais de procédure par 8'000 fr., à la charge de W.________ (IV).
3 - b) Par acte du 19 février 2020, W.________ a formé opposition contre cette ordonnance. c) La Procureure a adressé un mandat de comparution à W.________ pour une audition prévue le 20 août 2020 devant son autorité. d) Le 22 juin 2020, le directeur du Bureau de représentation suisse à Ramallah a transmis à l’Office fédéral de la justice un courriel daté du 18 juin 2020 et adressé au Tribunal fédéral qu’il avait reçu à son adresse électronique. L’Office fédéral de la justice a transmis ce courriel au Tribunal fédéral le 1 er juillet 2020, qui l’a lui-même envoyé au Tribunal cantonal du canton de Vaud le 27 juillet 2020, comme objet de sa compétence. Le 24 juin 2020, le Tribunal fédéral a également transmis au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, un courriel similaire, daté du 18 juin 2020 et qui lui était également adressé, qu’il a reçu par la voie électronique depuis l’adresse «[...]». Les transmissions de ces deux envois électroniques ont eu lieu en application de l’art. 30 al. 2 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ces deux envois électroniques, datés du 18 juin 2020, ne sont pas munis d’une signature électronique. Ils sont rédigés en allemand, sur une cinquantaine de pages et comportent de nombreuses annexes. E n d r o i t :
1.1La Cour de céans est saisie de deux courriers électroniques datés du 18 juin 2020 adressés au Tribunal fédéral par prétendument W.________, d’une part en utilisant l’adresse électronique du directeur du Bureau de la représentation suisse à Ramallah, d’autre part en utilisant l’adresse électronique du Tribunal fédéral.
En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte judiciaire soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées ; CREP 13 août 2019/586 ; CREP 27 avril 2015/280 ; CREP 11 décembre 2014/887).
Ainsi, les écrits judiciaires envoyés par télécopie ou par courrier électronique uniquement sont irrecevables, sans que le vice puisse être réparé après l’échéance du délai par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 CPP ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature (ATF 121 II 252 consid. 2.4 ; TF 2A_52/2007 du 26 janvier 2007 consid. 4 ; CREP 15 mars 2016/182 ; CREP 1 er décembre 2015/779 ; CREP 11 décembre 2014/887 ; CREP 9 mai 2014/327 ; Hafner/Fischer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP, p. 758, et la jurisprudence citée).
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, leur auteur ne pouvant pas être identifié avec certitude.
LTF). La greffière :