354 TRIBUNAL CANTONAL 28 PE17.015360-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 11 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 décembre 2018 par J.________ à l'encontre de la Procureure [...], Procureure de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE17.015360-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 août 2017, [...] a porté plainte contre J., pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179 ter al. 1 et 2 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]). Le 14 août 2017, F., collaborateur de [...], a également déposé plainte contre J.________, pour enregistrement
2 - non autorisé de conversations et diffamation (art. 173 CP), à raison du même complexe de faits (P. 4 et PV aud. 1, respectivement). b) Par suite de ces plaintes, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre J., pour enregistrement non autorisé de conversations et diffamation. La cause a été confiée à la procureure [...]. La magistrate a cité le prévenu à comparaître à son audience du 6 décembre 2017 par un mandat de comparution envoyé au domicile suisse de l’intéressé. Le mandat ayant été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », la procureure l’a fait réexpédier à la même adresse sous pli simple. L’audience appointée au 6 décembre 2017 a été reportée à la requête de F.. Par courriel du 4 décembre 2017 rédigé en allemand, le prévenu a informé la procureure qu’il se trouvait en voyage à l’étranger (en Amérique du Nord) jusqu’au 15 avril 2018 et il a demandé le report de l’audience du 6 décembre (P. 10). La procureure a répondu au prévenu par un courriel non daté (P. 11), mais parvenu au prévenu le 5 décembre 2017 (cf. requête, p. 4), dans laquelle elle a écrit ce qui suit : « Monsieur, Votre courriel du 4 décembre 2017 m’est bien parvenu et a retenu ma meilleure attention. (...). Je vous informe (...) que la langue de la procédure est le français et que, si vous souhaitez prendre contact avec moi, je vous invite à le faire dans cette langue et par courrier. Si vous deviez à nouveau m’adresser un courriel, il n’y sera pas répondu. Pour le surplus, je vous saurais gré de me communiquer, par courrier, une adresse à laquelle je peux vous joindre. (...) ».
3 - Par une lettre rédigée en allemand, non datée, parvenue à la procureure le 9 janvier 2018, le prévenu a désigné une adresse de notification en Suisse et, précisant qu’il n’était pas de langue maternelle française, il a demandé à bénéficier d’un interprète (P. 13). L’audience a été réappointée au 24 mai 2018. Par courriel du 30 avril 2018, rédigé en allemand, le prévenu a informé la procureure qu’il se trouverait encore en Amérique du Nord jusqu’à la fin du mois de décembre 2018 et qu’il ne comparaîtrait dès lors pas à l’audience du 24 mai. Par lettre du même jour, la procureure a informé le prévenu que l’audience du 24 mai était maintenue (P. 14). Par courriel du 18 mai 2018, le prévenu a communiqué une nouvelle adresse de notification en Suisse. Il a en outre demandé qu’une copie du dossier lui adressée à ses frais et à être autorisé à se déterminer par écrit sur le fond. Il a réitéré ces demandes par courriel du 3 juin 2018 (P. 17). Le 24 mai 2018, la procureure a interpellé la [...] quant aux conditions auxquelles celle-ci pourrait retirer sa plainte (P. 18). Par lettre du 5 juin 2018, la procureure a informé le prévenu qu’elle refusait de lui envoyer une copie du dossier, qui pouvait être consulté à l’office moyennant un préavis de vingt-quatre heures (P. 20). La [...] a fait connaître ses conditions de retrait de plainte par lettre du 26 juin 2018 (P. 21). Par courriel en allemand du 22 juillet 2018, le prévenu a notamment demandé à la procureure de le renseigner sur la manière dont il pourrait se défendre (P. 23). Par une lettre du 18 septembre 2018 à laquelle elle a annexé copie de pièces essentielles du dossier, la procureure a imparti au prévenu
4 - un délai au 15 octobre 2015 pour se déterminer par écrit sur les faits qui lui étaient reprochés (P. 24). Par courriel en allemand du 12 octobre 2018, le prévenu s’est plaint, notamment, de n’avoir pas reçu une copie du dossier complet (P. 27). Par lettre du 5 novembre 2018, la procureure a demandé au prévenu de lui communiquer des dates précises de son retour en Suisse (P. 36). Par lettre du 6 novembre 2018, la procureure a transmis au prévenu une copie de la lettre dans laquelle la [...] énonçait les conditions auxquelles elle acceptait de retirer sa plainte (P. 37). Le prévenu y a répondu par un courriel du 7 novembre 2018, dans lequel il a posé le retrait des plaintes comme préalable à l’exécution d’un arrangement (P. 41). Par lettre du 16 novembre 2018, la procureure a écrit ce qui suit au prévenu : «Je me permets d’attirer votre attention sur le fait qu’il n’appartient pas à la partie plaignante de retirer les plaintes déposées avant que vous ayez rempli les conditions posées » (P. 43). Le 18 novembre 2018, le prévenu a adressé à la procureure un courriel en allemand (P. 44), avec traduction française, dans lequel il indiquait notamment qu’il serait « vraisemblablement » de retour en Suisse le 27 ou le 28 décembre (2018, réd.) (P. 45). Par courriel en allemand du 26 novembre 2018, le prévenu a accusé réception de la lettre de la procureure du 5 novembre 2018, expliquant qu’il considérait y avoir déjà répondu en communiquant les dates exactes de son retour par son courriel du 18 novembre 2018 (P. 47). Le 27 novembre 2018, la procureure a cité le prévenu à comparaître à une audience le 7 janvier 2019. La magistrate a accompagné le mandat de comparution d’une lettre indiquant ce qui suit : « Etant donné qu’il ne vous est pas possible de savoir, aujourd’hui encore,
5 - votre date de retour en Suisse, je vous prie de trouver, ci-joint, un mandat de comparution pour le 7 janvier 2019 à 09h30 » (P. 48). Par courriel en allemand du 28 novembre 2018, le prévenu a, en substance, déploré de devoir indiquer « pour la troisième fois ( !) [ndr : souligné et ponctué par le prévenu] » à la procureure que la date de son retour était fixée au « 27/28 » décembre 2018 (P. 49). La procureure avait fait établir, au fur et à mesure, des traductions en français des divers courriels que le prévenu lui avait adressés en allemand. c) Par courriel du 3 décembre 2018, le prévenu a fait parvenir à la procureure des déterminations sur le fond de cinquante-neuf pages, rédigées en allemand (P. 52 /1 et 52/2). Par lettre du 5 décembre 2018 (P. 53), la procureure a écrit ce qui suit au prévenu : « Monsieur, A plusieurs reprises, je vous ai informé que la langue de la procédure était le français. Par mail du 3 décembre 2018, vous m’avez adressé vos déterminations en allemand sur plusieurs dizaines de pages. Je vous saurais gré de bien vouloir me les transmettre en français dans les meilleurs délais. Si je ne devais pas les recevoir avant le 21 décembre 2018, je vous informe qu’elles seront traduites à vos frais. (...) ». B.Par lettre du 12 décembre 2018 pour l’original en allemand et du 13 décembre 2018 pour sa traduction française, toutes deux parvenues au Tribunal cantonal le 21 décembre 2018, J.________ (ci-après : le requérant) a déposé une requête en récusation contre la procureure [...].
6 - Par lettre du 7 janvier 2019, la procureure a conclu au rejet de la requête et renoncé à se déterminer plus amplement. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le requérant à l’encontre de la procureure [...] (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). 1.2Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la
2.1Bien que le requérant n’invoque pas la lettre de la procureure [...] du 5 décembre 2018 à l’appui de sa demande de récusation, il est opportun de relever au surplus ce qui suit. 2.2Lorsqu’un justiciable est insatisfait d’une décision ou d’une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n’a pas pour objet de vérifier la légalité ou l’opportunité des actes du magistrat qu’elle vise ; elle a tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de
8 - violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 2.3Dans sa lettre du 5 décembre 2018, la procureure, dans la mesure où elle annonce que des frais de traduction pourraient être mis à la charge du requérant, perd de vue l’art. 426 al. 2 let. b CPP, aux termes duquel le prévenu ne supporte pas les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu’il est allophone. Cependant cette erreur de procédure, portant sur un point accessoire, ne permet pas de suspecter légitimement la procureure de partialité. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 12 décembre 2018 par J.________ contre la procureure [...] est irrecevable. II. Les frais de décision, arrêtés à 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :