351 TRIBUNAL CANTONAL 675 PE17.015354-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 85 al. 4, 353 ss et 393 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2019 par X.________ contre le prononcé rendu le 8 août 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.015354-DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 19 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour vol, escroquerie et tentative d’escroquerie, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire déjà effectué, et a mis les frais de procédure par 975 fr. à sa charge.
2 - b) Cette ordonnance a été envoyée le même jour sous pli recommandé à l’adresse [...], en France, communiquée par le prévenu lui- même en cours d’enquête (PV aud. 2, l. 34-36), à défaut d’adresse de domicile de notification en Suisse. Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». c) Par courrier du 18 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a adressé, sous pli simple, une copie de cette ordonnance, précisant que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de nouveau délai de recours ou d’opposition. Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». d) En juillet 2019, X.________ a été interpellé et incarcéré en vue de l’exécution de la peine privative de liberté résultant de l’ordonnance pénale du 19 septembre 2018. B.Par courrier de son avocat du 26 juillet 2019, X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 19 septembre 2018. Le 29 juillet 2019, le Ministère public, jugeant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. Par prononcé du 8 août 2019, considérant que l'opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 19 septembre 2018 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
3 - C.Par acte du 15 août 2019, X.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant à son annulation et à ce que son opposition à l’ordonnance pénale litigieuse soit déclarée recevable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 31 janvier 2019/78 ; CREP 9 septembre 2016/605). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
4 - 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 2.2L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid.
5 - 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Enfin, un prononcé ne peut être réputé valablement notifié au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP lorsque celui-ci a été retourné à l’expéditeur avec la mention « inconnu », « parti sans laisser d’adresse » ou encore « destinataire introuvable à l’adresse indiquée » (TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.3). 2.3En l’espèce, le recourant ne pouvait ignorer qu’une procédure avait été ouverte à son encontre. Il ne le conteste d’ailleurs pas (cf. recours, p. 5). L’adresse à Lille utilisée pour la notification de l’ordonnance litigieuse est celle qui a été communiquée par le recourant lui-même lors de son audition par le procureur le 18 juillet 2018, où il a déclaré : « [...] je n’ai pas d’adresse de notification à vous donner en Suisse. Mais l’adresse en France peut être utilisée car je téléphone régulièrement pour savoir si j’ai reçu du courrier ou pas. Je prends note que je dois vous faire parvenir une adresse en Suisse pour que les courriers me soient notifiés. » (PV aud. 2, l. 34-37). Toutefois, malgré cet engagement ainsi que l’injonction ressortant du formulaire intitulé "audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) droits et obligations", signé par X.________ lors de son audition par le Ministère public et selon laquelle le prévenu s’engageait à fournir une adresse de notification en Suisse, celui-ci ne s’est pas exécuté. Dès lors qu’il avait dûment été informé de la portée de l’importance de l’adresse qu’il était invité à fournir et de la notification de la décision à intervenir, il y a lieu de retenir que l’ordonnance litigieuse a été valablement notifiée, sous pli recommandé, à l’adresse en France fournie par le recourant.
6 - Selon le suivi des envois de la Poste (P. 13), une tentative de distribution, infructueuse, a eu lieu le 22 septembre 2018, puis deux autres les 24 septembre 2018 et 12 octobre 2018. Compte tenu du délai de garde de sept jours (art. 84 al. 4 let. a CPP) et du délai légal de dix jours depuis le terme du délai de garde pour former opposition (art. 354 CPP), l’opposition formée le 26 juillet 2019 est manifestement tardive. Enfin, considérant que l’ordonnance attaquée a été valablement notifiée par pli recommandé du 19 septembre 2018, il importe peu que le recourant ait été sans domicile fixe ou que l’envoi du 18 octobre 2018, sous pli simple, ait été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». S’agissant de ce dernier élément, il ne permet en particulier pas d’établir, comme le fait plaider le recourant, qu’il existerait un doute sur la validité de la mention (« pli avisé et non réclamé ») figurant sur le premier envoi infructueux. En effet, il y a lieu de rappeler que ce premier envoi a fait l’objet de plusieurs tentatives de distribution – lesquelles sont toutes demeurées infructueuses – avant que le pli ne soit retourné à son expéditeur (cf. P. 13). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé du 8 août 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 8 août 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Claudio Fedele, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :