351 TRIBUNAL CANTONAL 75 PE17.015146-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 14 CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2018 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.015146-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 août 2017, à 01h54, le CET (Centrale d’engagement et transmission de la Police cantonale) a été informé que deux individus avaient tenté de forcer une fenêtre ouverte en imposte au [...] à [...] et s’étaient enfuis ensuite des cris de la propriétaire des lieux. Quelques instants plus tard, le CET a reçu un nouvel appel d’une informatrice domiciliée au [...], à [...], qui a déclaré qu’elle venait de mettre en fuite un
2 -
individu avec une casquette qui se trouvait dans son appartement au
premier étage. Il avait sauté par la fenêtre d’où il était entré.
La brigade canine s’est rendue sur les lieux du deuxième cas
afin de prendre une piste.
La piste prise par le chien de police a permis l’interpellation
d’un premier individu identifié par la suite au moyen de la base de
données AFIS comme étant Y.. Durant son interpellation, ce dernier a été mordu par le canidé à la cuisse droite. Il a rapidement été pris en charge par une patrouille. Quant au chien, il a poursuivi sa piste et a trouvé un sac à dos bleu à proximité du lieu de l’interpellation, puis une casquette noire. Après avoir traversé la rivière Greny, puis un passage sous les voies CFF, un deuxième personnage, finalement identifié comme étant Z., a pu être interpellé. Lors de son arrestation, il a
également été blessé par le canidé au bras droit et aux testicules (P. 6 et
Côte a ouvert une instruction contre Z.________ et Y.. Selon l’acte d’accusation du 15 janvier 2018, le recourant est suspecté de tentative de vol, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. c) Le 7 novembre 2017, Z. a déposé plainte contre
inconnu auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte en
raison des blessures qu’il avait subies à l’occasion de son interpellation du
7 août 2017. Il s’est ensuite avéré que la personne visée par la plainte
était Q.. Y. a également déposé plainte contre les trois
policiers intervenus.
d) Le 6 novembre 2017, les procédures instruites d’une part
contre Z.________ et Y.________ et d’autre part contre S., Q.
et M.________ ont été jointes sous référence PE17.015146.
3 - Par courrier du 19 décembre 2017, dans le délai d’avis de prochaine clôture, le recourant, qui s’était préalablement constitué partie plaignante au pénal et au civil, s’est opposé au classement et a pris des conclusions civiles en paiement d’une indemnité de 10'000 fr. à titre de tort moral pour les lésions subies. B.Le 15 janvier 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M., Q. et S.________ pour voies de fait (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l'article 429 CPP (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (III). C.Par acte du 26 janvier 2018, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rédige un acte d’accusation et renvoie le prévenu Q.________ en jugement devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP; CREP 19 novembre 2014/828), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4).
Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement
6 - plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées). 3.3 3.3.1En l’espèce, comme le recourant le relève à raison, la question n’est pas de savoir s’il était impliqué dans les cambriolages qui ont déclenché l’intervention de la police, mais si l’engagement du chien était proportionné au vu des circonstances. 3.3.2 Dans son « rapport d’intervention chien » du 7 août 2017 (dossier joint, P. 4/1), le caporal Q.________ a expliqué que sa chienne avait suivi une piste dans les bois, puis dans une rivière, avait escaladé un talus à forte déclivité et avait aboyé Z., qui l’avait repoussée avec le pied, la faisant chuter. Il a indiqué que le canidé et Z. s’étaient bagarrés et que ce dernier avait été mordu aux cuisses, aux parties génitales et au bras gauche. Q.________ a également précisé que Z.________ se débattait fortement et avait saisi la chienne au museau, ce qui l’avait contrainte à changer plusieurs fois de prises, tout en précisant que celle-ci avait immédiatement lâché prise, sur son ordre, après qu’il ait pu menotter l’intéressé. Lors de son audition par le Ministère public le 30 novembre 2017 (PV aud. 10, l 40-56 et 167-170), Q.________ a encore exposé que les policiers avaient trouvé un sac à dos sur la piste suivie par la chienne, qu’il y avait de la glaise sur les bords de la rivière et que cela rendait le talus glissant, raison pour laquelle Z.________ n’avait pas réussi à grimper. Il a répété que [...] avait trouvé le fugitif et que celui-ci l’avait poussée en bas du talus. Q.________ a précisé que si la personne poursuivie ne bougeait pas, le chien se contentait d’aboyer, mais que si la personne se débattait, alors le chien mordait ; en l’espèce, que Z.________ s’était vraiment débattu, raison pour laquelle [...] l’avait mordu. Il a déclaré qu’il n’avait jamais dit « attaque » à sa chienne mais que c’était le coup de pied de
7 - Z.________ qui avait tout déclenché. Il a enfin confirmé que le prénommé n’avait pas tenté de prendre la fuite mais s’était caché et avait agressé le chien. 3.3.3 Au vu de ce qui précède, il faut retenir la version des faits donnée par le policier, qui est parfaitement crédible au contraire de celle du recourant, qui explique qu’il s’est fait agresser par le chien alors qu’il était allongé et en train de dormir ou de s’endormir dans un parc (cf. not. PV aud. 2 R. 8 p. 4, PV aud. 5 R. 6 p. 3). Aucune mesure d’instruction ne permettrait par ailleurs d’établir plus avant les faits. Le prévenu Q.________ a engagé la chienne [...] sur la piste du recourant parce que celui-ci avait pris la fuite et s’était caché, de nuit, dans les bois. Cet engagement était proportionné aux circonstances, même s’agissant d’un individu qui n’était soupçonné « que » de tentatives de cambriolages (soit, juridiquement, de vol, violation de domicile et dommages à la propriété, en concours). Le prévenu n’a donné aucun ordre d’attaque à sa chienne. C’est parce que le recourant a repoussé celle-ci au bas du talus d’un coup de pied puis s’est battu avec elle qu’elle a mordu. Le prévenu s’est immédiatement rendu vers le recourant en le sommant de ne plus bouger, ce que le recourant a fait ; il l’a alors entravé avec des menottes et a ordonné à sa chienne de lâcher prise, ce qu'elle a fait immédiatement. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’intervention du prévenu était proportionnée aux circonstances. Le classement prononcé doit donc être confirmé. 3.3.4Pour le surplus, c’est en vain que le recourant invoque le principe de l’égalité des armes pour dire que ce principe s’opposerait au classement de la procédure dirigée contre Q.________ au motif que les agissements de ce dernier seraient licites au regard de l’art. 14 CP alors que le recourant est renvoyé en jugement pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). En effet, les conditions du classement de la procédure dirigée contre Q.________ apparaissent réalisées, et les faits retenus à l’appui de ce classement ne lient en rien le Tribunal appelé à statuer sur l’acte d’accusation dirigé contre le recourant.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2018 est confirmée. III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Maxime Crisinel, avocat (pour Z.), -Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour Y.), -M. Q.________,
LTF). La greffière :