351 TRIBUNAL CANTONAL 602 PE17.015112-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let c CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2017 par T.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 24 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.015112-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite de la plainte pénale déposée par K., le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre T., né le [...] 1985 et ressortissant du Portugal, pour extorsion et chantage par métier, et pour viol.
2 - Il est en substance reproché à T.________ d’avoir fait la connaissance de K., née en 1992 et domiciliée à [...], par le biais de faux profils créés successivement sous les noms d’emprunt de « [...]», « [...] », « [...]» et « [...]», sur les sites internet Badoo et Facebook, d’avoir obtenu de K., après plusieurs demandes insistantes, une dizaine de photographies d’elle dénudée, d’avoir exigé d’elle et obtenu, sous la menace de diffuser les photographies dénudées obtenues, des fellations, d’avoir pratiqué sur elle des rapports sexuels vaginaux sans protection malgré ses refus et ses demandes de mettre un préservatif, d’avoir exigé d’elle et obtenu de nouvelles photographies et des vidéos, toujours sous la menace de publication, d’avoir obtenu de K.________ de nouvelles relations sexuelles en lui promettant en échange d’effacer les photographies compromettantes, de lui avoir ensuite demandé de l’argent, faute de quoi il publierait toutes les images sur internet ou les afficherait dans les rues de [...], d’avoir obtenu la somme de 1'400 fr. en plusieurs fois durant les mois de juin et juillet 2017, de lui avoir réclamé des montants de plus en plus élevés, allant jusqu’à plusieurs milliers de francs, pour effacer les photographies la concernant et d’avoir menacé de crever les pneus de sa voiture ou de se rendre chez elle. b) Lors de son audition du 22 août 2017 par la Police cantonale, T.________ a expliqué qu’il était venu s’établir en Suisse en 2002, qu’il habitait à [...] avec sa compagne et leurs deux enfants, qu’il avait un enfant de 11 ans d’une précédente union et qu’il travaillait pour une entreprise à [...].T.________ a admis que K.________ ne l’avait rencontré que sous la contrainte, qu’il avait menacé de publier les photographies d’elle dénudée si elle n’acceptait pas de faire encore l’amour avec lui, qu’il négociait les relations sexuelles et l’argent avec elle, sous la menace de publier les images d’elle qu’il détenait, et qu’il avait accepté le montant de 400 fr. proposé par K.________ pour qu’il renonce à des relations sexuelles (PV aud. 3, p. 4). c) Le 22 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a procédé à l’audition d’arrestation de T.________, qui a confirmé les déclarations faites à la police. A cette occasion, il a reconnu
3 - que K.________ avait eu des relations sexuelles avec lui parce qu’elle avait peur qu’il diffuse les photographies d’elle dénudée, qu’elle lui avait proposé de l’argent pour ne pas avoir de relations sexuelles avec lui, qu’il avait ensuite profité de lui demander de l’argent, allant jusqu’à exiger d’elle la somme de 5'000 fr., et qu’il avait menacé de crever ses pneus de voiture et de venir avec des amis. d) Le casier judiciaire suisse de T.________ ne comporte aucune inscription B.a) Par demande motivée du 22 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a requis la mise en détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de réitération. La Procureure a exposé qu’au vu de la gravité des faits reprochés, de la peine encourue et de sa probable expulsion obligatoire du territoire suisse, il convenait de s’assurer que le prévenu ne quitte pas le territoire helvétique, que sa famille ne présentait pas une garantie suffisante contre sa fuite à l’étranger et qu’il y avait fort à craindre qu’il s’en prenne de la même manière à d’autres victimes. b) Le 23 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de T., assisté de son défenseur. Il a confirmé les déclarations faites en cours d’enquête et exprimé des regrets. T. a conclu au rejet de la demande de détention provisoire du Ministère public et à sa libération immédiate. c) Par ordonnance du 24 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 22 septembre 2017. Il a retenu les risques de fuite, de collusion et de réitération. C.Par acte du 30 août 2017, T.________, par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
4 - cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable (cf. CREP 22 juin 2016/421).
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
5 - des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3En l’espèce, le recourant, prévenu d’extorsion et chantage par métier, et de viol, a globalement admis les faits reprochés tout en minimisant leur gravité. A ce stade de l’instruction, il existe des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de T.________ pour justifier sa mise en détention provisoire, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas. 3.Le recourant conteste le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne
6 - peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 3.2En l’espèce, le recourant, ressortissant portugais titulaire d’un permis C, vit en Suisse avec sa compagne et leurs deux enfants, où il a également un travail. Il peut certes être donné acte au recourant qu’il a des attaches en Suisse, mais sa situation familiale et personnelle n’est toutefois pas de nature à exclure un risque de fuite. Le fait que le recourant ait encore un enfant d’une première union en Suisse ne change rien à ce constat. En effet, la compagne du recourant et les enfants qu’il a eus avec elle sont de nationalité portugaise, sa compagne est sans emploi et les enfants, âgés de 2 ans et 4 ans, ne sont pas encore scolarisés, de sorte que ces attaches sont instables. Ses autres liens avec la Suisse, à savoir son emploi en Suisse et son permis de séjour, pourraient disparaître avec la condamnation à laquelle il doit s’attendre. Dans ces circonstances, et au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, il est fortement à craindre que le recourant tente de se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en se réfugiant – avec sa compagne et ses deux jeunes enfants – au Portugal, pays qui n’extrade pas ses ressortissants, et de se soustraire à l’exécution de la peine conséquente qui pourrait être prononcée contre lui. Bien réel, le risque de fuite du recourant justifie donc sa mise en détention provisoire. 3.3Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de récidive.
7 - 4.Au vu de ce qui précède, de la gravité des accusations portées à l’encontre du recourant et de la facilité de circulation des personnes, même sans papiers, au sein de l’espace Schengen, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir le risque retenu (art. 237 al. 1 CPP). T.________ est détenu depuis le 22 août 2017. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire est parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 août 2017 confirmée. L’indemnité due à Me Astyanax Peca, défenseur d’office du recourant ayant déposé le recours, sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge de T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de T. ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 août 2017 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Astyanax Peca, défenseur d'office de T., est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Mme K., -Service de la population du canton de Vaud,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :