351 TRIBUNAL CANTONAL 813 PE17.015010-FJL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 310 al. 1 let. a CPP, 137, 139 et 160 CP Statuant sur le recours interjeté le 31 mai 2018 par A.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mai 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.015010-FJL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Les époux A.X.________ et B.X.________ sont séparés depuis le 6 septembre 2016. Ils sont actuellement en instance de divorce. Le 26 juillet 2016, B.X.________ a signé un document intitulé « Déclaration de dépôt », par lequel elle déclarait déposer en l’étude de
2 - son avocate, Me V., deux clés de safe ainsi qu’une carte grise du véhicule immatriculé M.. Le 2 août 2017, A.X.________ a déposé plainte pénale contre B.X.________ pour appropriation illégitime et/ou vol et contre V.________ pour complicité d’appropriation illégitime et/ou vol et/ou recel, pour avoir mis en dépôt les clés de son coffre bancaire ainsi que le permis de circulation de son véhicule, expliquant qu’il avait dû faire percer ledit coffre et faire établir un duplicata de ladite carte grise, ce qui lui avait occasionné des frais pour un montant de 990 francs. Le 21 août 2017, interpellée par le Procureur, Me V.________ a en substance exposé que les objets déposés en son étude le 26 juillet 2017 l’avaient été ensuite d’un entretien téléphonique avec Me S., conseil de A.X. à l’époque, que le safe contenait la somme de 20'000 fr. appartenant à sa cliente, qui était à l’époque atteinte de troubles polaires graves et menaçait de partir en Italie avec le véhicule de son époux, et que le dépôt en question avait dès lors pour but de protéger non seulement les intérêts de sa cliente, mais également ceux de son époux, les valeurs considérées devant par ailleurs faire l’objet d’un partage dans le cadre du divorce à intervenir. Elle n’avait ainsi jamais cherché à cacher que les objets en cause avaient été mis en dépôt auprès de son étude et, du reste, le nouveau conseil de A.X., Me P., ne l’avait pas contactée au sujet de ces objets. B.Par ordonnance du 7 mai 2018, le Ministère public cantonal Strada a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II), dès lors que la mise en dépôt des objets mentionnés dans la plainte l’avaient été avec l’accord de l’ancien conseil du plaignant dans le cadre d’une procédure de divorce et pour empêcher B.X.________ de disposer de l’argent se trouvant dans le coffre et de partir en Italie avec le véhicule de son époux. En outre, si l’actuel conseil de A.X.________ s’était adressé à Me V.________, celle-ci serait
3 - nécessairement entrée en matière au vu de son écrit du 21 août 2017, de sorte qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne pouvait être reproché aux prévenues. C.Par acte du 31 mai 2018, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que la plainte soit « maintenue et jugée à la lumière des pièces produites ou à produire » et que le cause soit renvoyée à un autre procureur pour qu’il entre en matière et instruise le cas. Par avis du 5 juin 2018, la direction de la procédure a imparti à A.X.________ un délai au 25 juin 2018 pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le prénommé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement
6 - extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; ATF 121 IV 25 consid. 1c; ATF 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP). Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées). 2.2.3L’art. 160 ch. 1 al. 1 CP réprime celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le recel ne suppose aucun dessein spécifique tel que le dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 160 CP et la référence citée). 2.3En l’espèce, à l’évidence, la mise en dépôt des clés de safe et de la carte grise du véhicule immatriculé M.________ ne tendait pas à un quelconque enrichissement illégitime et le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Au contraire, il s’agissait d’une mesure de conservation destinée à sauvegarder les intérêts des deux conjoints jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure de divorce. Cet élément faisant défaut, les infractions de vol et d’appropriation illégitime sous la forme prévue à l’art. 137 ch. 1 CP sont exclues. B.X.________ et V.________ n’ont par ailleurs pas
7 - disposé de ces objets avec la volonté de se les approprier, respectivement d’en priver durablement leur propriétaire, de sorte qu’une appropriation illégitime sans volonté d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 138 ch. 2 CP est également exclue. Les objets confiés à Me V.________ n’ayant pas une provenance délictueuse, l’infraction de recel n’est pas non plus envisageable. C’est dès lors à juste titre que la Procureure a constaté que les comportements dénoncés n’avaient rien de pénal. Cela étant, aucun acte d’enquête n’est en mesure de modifier ce constat. On relèvera d’ailleurs que les courriels dont le recourant se prévaut – sans les produire – pour démontrer qu’aucun accord ne serait intervenu entre son précédent conseil et Me V.________ seraient datés du 13 juillet 2016, alors que cette prévenue a fait état d’un accord intervenu avec Me S.________ par téléphone du 25 juillet 2016 (cf. P. 6). Quant à la lettre de Me P.________ du 18 juillet 2017 produite avec le recours, elle ne constitue pas la preuve d’une absence d’accord. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 7 mai 2018 confirmée. Il s’ensuit que la conclusion en renvoi de la cause à « un autre Procureur » est sans objet.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputée sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mai 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant à titre de sûretés est déduite du montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Me V., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :