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CREP pe17-014953-564/2017 ΓÇó No standing to appeal a dismissal order
CREP pe17-014953-564/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale16 août 2017Inadmissible
V.________ appealed a Lausanne prefectural dismissal order concerning minor traffic offences after a road accident. The cantonal criminal appeals judge held that he lacked a legally protected interest under Art. 382(1) CPP because the challenged order dismissed the case and left the costs to the State. The appeal was therefore declared inadmissible without exchange of written submissions. Appeal costs of CHF 360 were imposed on the appellant.
Art. 382 al. 1 CPP, art. 393 al. 1 let. a CPP, art. 395 let. a CPP; standing to appeal against a dismissal order. The appellant has a legally protected interest only if the dispositive part of the challenged decision directly and personally affects his rights. Where the criminal proceedings are dismissed and the costs are borne by the State, the accused is not adversely affected; dissatisfaction with the reasoning is irrelevant. In such a case, the appeal is inadmissible a contrario of art. 382 al. 1 CPP. Before a single judge, appeals concerning contraventions are decided under art. 395 let. a CPP; costs of the appeal are borne by the unsuccessful appellant (art. 428 al. 1 CPP).
352 TRIBUNAL CANTONAL 564 LAU/01/17/0002314 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2017
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeMatile
Art. 319, 382 al. 1, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2017 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 juillet 2017 par la Préfète du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/17/0002314, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A Lausanne le 23 février 2017, V.________ a eu un accident de la circulation au volant du véhicule immatriculé VD [...], pour lequel il a été dénoncé à la Préfecture par la Police de Lausanne pour diverses contraventions aux règles de la circulation. B.Par ordonnance du 7 juillet 2017, approuvée par le Procureur général le 20 juillet 2017, la Préfète du district de Lausanne a ordonné le
L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial ─ ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOFJ; art. 12 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.3.1] ─, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance préfectorale de classement attaquée se référant à une violation simple des règles de la loi sur la circulation routière. Dès lors,
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 15 septembre 2014/679 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2016/63 consid. 1.2). L’intérêt doit donc être personnel. N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 101 IV 327, spéc. 330 ; ATF 103 II 155 consid. 3 ; CREP 22 juillet 2013/495 consid. 2b ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP). L’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP et non des motifs de celle-ci (CREP 25 juin 2015/433, consid. 2.3 et les références citées). 2.2En l’espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de classement entreprise met le recourant au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure pénale dirigée contre lui pour infraction simples à la LCR. Il résulte en outre du chiffre II du dispositif que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Dans ces conditions, V.________ n'est pas lésé dans ses droits par l'ordonnance attaquée, bien au contraire (CREP 22 janvier 2016/63 consid.1.3). Il n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 i.f. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Préfète du district de Lausanne,
LTF). La greffière :