352 TRIBUNAL CANTONAL 564 LAU/01/17/0002314 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2017
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeMatile
Art. 319, 382 al. 1, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2017 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 juillet 2017 par la Préfète du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/17/0002314, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A Lausanne le 23 février 2017, V.________ a eu un accident de la circulation au volant du véhicule immatriculé VD [...], pour lequel il a été dénoncé à la Préfecture par la Police de Lausanne pour diverses contraventions aux règles de la circulation. B.Par ordonnance du 7 juillet 2017, approuvée par le Procureur général le 20 juillet 2017, la Préfète du district de Lausanne a ordonné le
L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial ─ ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOFJ; art. 12 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.3.1] ─, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance préfectorale de classement attaquée se référant à une violation simple des règles de la loi sur la circulation routière. Dès lors,
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 15 septembre 2014/679 consid. 1.2 ; CREP 22 janvier 2016/63 consid. 1.2). L’intérêt doit donc être personnel. N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 101 IV 327, spéc. 330 ; ATF 103 II 155 consid. 3 ; CREP 22 juillet 2013/495 consid. 2b ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP). L’intérêt pour agir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP et non des motifs de celle-ci (CREP 25 juin 2015/433, consid. 2.3 et les références citées). 2.2En l’espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de classement entreprise met le recourant au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure pénale dirigée contre lui pour infraction simples à la LCR. Il résulte en outre du chiffre II du dispositif que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Dans ces conditions, V.________ n'est pas lésé dans ses droits par l'ordonnance attaquée, bien au contraire (CREP 22 janvier 2016/63 consid.1.3). Il n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de l'ordonnance
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 i.f. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Préfète du district de Lausanne,
LTF). La greffière :