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TRIBUNAL CANTONAL
823
PE17.014820-JRC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 383 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2017 par
N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17
octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE17.014820-JRC, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance du 17 octobre 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
déposée le 20 mars 2017 par N.________ contre D.________ pour voies de
fait et appropriation illégitime.
-
Par acte mis à la poste le 26 octobre 2017, N.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance.
-
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code
de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272.0]).
- Par avis du 31 octobre 2017, adressé sous pli
recommandé, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai
au 20 novembre 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de
sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps
utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
5.Le 13 novembre 2017, ce pli recommandé est revenu au
Greffe du Tribunal cantonal avec la mention « non réclamé ». Il est
toutefois réputé avoir été notifié à l'issue du délai de garde de sept jours à
compter de sa remise infructueuse, le recourant devant en effet s'attendre
à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de
l'autorité en rapport avec l'affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).
6.Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans
le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de
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restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP;
CREP 18 juin 2015/394).
- Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :