351 TRIBUNAL CANTONAL 838 PE17.014767-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 décembre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2017 par J.________ contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2017 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause n o PE17.014767- BUF, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 juillet 2017, [...], [...] et [...] ont déposé plainte contre J.________ et inconnu, pour calomnie, diffamation, injure, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et/ou toute autre infraction que l'enquête à ouvrir pourrait révéler.
Par arrêt du 23 octobre 2017 (n o 714), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par J.________ contre l'ordonnance du 20 septembre 2017, qu'elle a annulée au motif que l'ordonnance n'était pas motivée. La cause a été renvoyée au Ministère public central pour qu'il statue à nouveau. c) Le 7 novembre 2017, J.________ a été cité à comparaître à l'audience du 11 janvier 2018, pour être entendu en qualité de prévenu à la suite de la plainte déposée contre lui et contre inconnu pour avoir [...][...]. B.Par ordonnance du 3 novembre 2017, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a rejeté la requête de J.________ tendant à la consultation du dossier (I) et a dit que les frais, par 150 fr., suivaient le sort de la cause. Le Procureur a retenu que, dans la mesure où aucune partie n'avait encore été entendue et aucune preuve encore administrée, il paraissait opportun de refuser la consultation du dossier à toutes les parties concernées jusqu'à la première audition du prévenu. C.Par acte du 13 novembre 2017, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement autorisé à consulter l'entier du dossier, ordre étant donné au Ministère public central de le lui transmettre à réception du dispositif pour consultation, et que l'entier des frais, y compris de plein dépens en sa faveur, soient mis à la charge de l'Etat de Vaud.
2.1Le recourant se prévaut d'une précédente enquête pénale, classée par ordonnance du 22 mai 2017, à laquelle les plaignants auraient participé activement et qui serait liée à la plainte pénale déposée contre lui le 28 juillet 2017. Ainsi, dans la mesure où les parties plaignantes connaîtraient des éléments de cette première procédure, contrairement à lui, et auraient ainsi une connaissance plus étendue du dossier, le recourant soutient que le refus de consultation du dossier viole son droit d'être entendu et de se défendre, ainsi que le principe d'égalité des armes. 2.2Une partie a le droit d’être entendue et peut à ce titre consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). L'accès au dossier représente une composante essentielle du droit d’être entendu et des droits de la défense en particulier (Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in : Forumpoenale 5/2013, p. 301 ; CREP 7 juillet 2016/456). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure
4 - pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Hormis pour les motifs prévus à l’art. 108 al. 1 let. a et b CPP (abus par une partie de ses droits et protection de la sécurité de personnes ou protection d’intérêts publics ou privés au maintien du secret) et sous réserve de l’hypothèse de l’art. 225 al. 2 CPP (consultation du dossier en cas de détention provisoire), le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales, dès lors qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les réf. citées). La formulation de l'art. 101 al. 1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; CREP 7 juillet 2016/456 consid. 2.2 ; CREP 3 juin 2016/368 consid. 2.2 ; CREP 18 février 2016/121 consid. 3.2). 2.3En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas encore été entendu et qu'aucune preuve n'a encore été administrée par la direction de la procédure. Selon la précision clairement exprimée par la jurisprudence, le prévenu n'a aucun droit de consulter le dossier à ce stade de la procédure, ce droit n'étant garanti ni par le Code de procédure pénale ni par le droit constitutionnel ou conventionnel. Le recourant ne peut donc pas invoquer des dispositions de la Constitution fédérale ou de la Convention européenne des droits de l'homme en sus des articles
5 - topiques du Code de procédure pénale. Cela étant, au cours de son audition, le recourant pourra soit répondre aux questions qui lui sont posées, soit faire usage du droit de se taire, et il lui sera en principe loisible de consulter le dossier de la cause à l'issue de cette audience, sous réserve des hypothèses visées à l'art. 108 CPP (ATF 137 IV 172 consid. 4). En outre, le principe d'égalité des armes est de toute évidence respecté, puisque les parties plaignantes n'ont pas non plus eu accès au dossier. Le fait que celles-ci fassent valoir des agissements de J.________ qui seraient non conformes au droit constitue l'essence même de l'ouverture d'une enquête pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse, de sorte que l'on n'y voit rien de critiquable. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 3 novembre 2017 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J..
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bertrand Demierre, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :