351 TRIBUNAL CANTONAL 714 PE17.014767-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 80 al. 2 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2017 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2017 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.014767-BUF, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 20 septembre 2017, faisant suite à un entretien téléphonique du 13 septembre écoulé, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a informé le conseil de C.________ que celui-ci n'était pas autorisé à consulter le dossier de l'affaire ouverte sous la référence
B.Par acte du 25 septembre 2017 déposé devant la Chambre des recours pénale, C.________ a recouru contre l’ordonnance que le Ministère public central, Division affaires spéciales, avait rendue d’abord oralement le 14 septembre 2017, puis par écrit le 20 septembre suivant, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit autorisé à consulter l'entier du dossier ouvert à son encontre sous référence PE17.014767-BUF, ordre étant donné à l’autorité précitée de le transmettre à réception pour consultation. Par courrier du 13 octobre 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a considéré que, sur le plan formel, la lettre du 20 septembre 2017 ne constituait qu’une simple confirmation écrite de la prise de position communiquée verbalement au défenseur du recourant le 14 septembre 2017 et que ce défenseur n'avait pas sollicité la notification d'une décision formelle. En l'absence d'une décision au sens de l'art. 393 CPP, le recours devrait être déclaré irrecevable. En tout état de cause, le refus d'autoriser C.________ à consulter le dossier de la cause avant l'audition de conciliation fixée au 31 octobre 2017 ne consacrerait aucune violation de l'art. 101 al. 1 CPP. Le principe de l’égalité des armes serait également respecté, puisqu'aucune des parties n'a encore été autorisée à consulter le dossier. Le 13 octobre 2017, les parties plaignantes Q., E., Groupe H.________ ont également conclu au rejet du recours. Le 19 octobre 2017, C.________ a déposé une réplique spontanée. E n d r o i t : 1.
1.2En l’espèce, dans sa lettre du 20 septembre 2017, le Ministère public a en réalité statué sur le droit du recourant de consulter le dossier (cf. art. 101 al. 1 CPP). Au vu des principes précités, il s’agit d’une décision susceptible de recours au sens de l’art. 393 CPP, quoi qu’en dise le Procureur. Pour le surplus, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que le refus d’accès au dossier pénal le concernant violerait son droit d’être entendu et le principe de l’égalité des armes. Il fait en outre valoir que l’ordonnance entreprise n’est pas motivée. Son droit d’être entendu aurait ainsi été violé à plusieurs égards. 2.2 2.2.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP) implique notamment le droit d’avoir accès au dossier (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 129 II 497 consid. 2.2). L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Le Ministère public peut donc refuser la consultation du dossier à toutes les parties jusqu'à ce que le prévenu ait été entendu pour la première fois au plus tard. Toutefois, au plus tard à ce moment-là, le dossier devient accessible à toutes les parties. Ceci dit, si le dossier a été remis en consultation à l'une des parties avant la première audition d'un prévenu, notamment parce qu'il n'a pas été encore identifié, le droit de consulter le dossier doit également être reconnu aux autres parties conformément au principe de l'égalité des armes. Ce principe requiert en effet que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire et suppose ainsi en particulier un équilibre entre le prévenu et la partie plaignante (Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 21 ad art. 3 CPP ; TF 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées; CREP, 11 avril 2011/92).
2.2.2La jurisprudence déduit également du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
Enfin, le recourant qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 francs, soit 972 fr. au total. Elle sera également mise à la charge des intimées, solidairement entre elles. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 20 septembre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, Division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q., E. et H., solidairement entre elles. V. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à C. pour la procédure de recours, à la charge de Q., E. et H.________, solidairement entre elles.
LTF). La greffière :