351 TRIBUNAL CANTONAL 606 PE17.014636-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2017 par L.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 14 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.014636- JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par l’intermédiaire d’un rapport d’investigation daté du 26 juillet 2017, la police a informé le Ministère public de l’arrondissement de La Côte qu’elle avait constaté la présence d’une culture indoor de marijuana dans un local, sis à [...], loué par la société [...] SA. Il ressortait des premières investigations que le contrat de bail avait été signé par [...],
2 - l’administrateur de cette société, et que le local était utilisé par le dénommé L.. b) Le 2 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale. Il a ordonné que des perquisitions soient opérées dans les locaux de la société précitée et au domicile des prénommés. c) Le 3 août 2017, la police a informé oralement le Procureur qu’en substance, la perquisition s’était révélée positive et que la teneur en THC des plants mis à sécher tombaient sous le coup de la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Elle a précisé qu’il y avait environ 2,5 kg de plants de cannabis séchés prêts à la vente. Selon la police, L. avait reconnu avoir cultivé des plants de cannabis mais, pensant qu’il s’agissait de plants de cannabis légaux (CBD), avait indiqué avoir été trompé par son fournisseur. En outre, le prénommé aurait consenti à la destruction des produits stupéfiants et indiqué qu’ [...] n’était pas impliqué dans cette activité. B.Par ordonnance du 14 août 2017, retenant qu’ils pourraient être utilisés comme moyens de preuve et être confisqués (art. 263 al. 1 let. a et d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le Ministère public a séquestré les objets suivants :
une tente de culture indoor (6 x 3 x 2,5 m) contenant huit lampes avec transformateurs, neuf ventilateurs, deux systèmes d’extraction d’air, une effeuilleuse, cent pots avec des pieds de chanvre, cent pots avec des plants de chanvre mesurant entre 1 et 1,5 m et une caméra ;
une armoire grise avec six tablards, dont trois avec des sommités florales en train de sécher (2'167 g brut, avec emballage plastique) ;
un tableau électrique de chantier ;
un onduleur ;
quatre tentes de culture (1 x 1 x 2 m) ;
3 -
divers matériels techniques de culture (lampes, système électrique, bacs, ventilateurs, engrais, pots, arrosoir, balances, thermomètres, etc.) ;
un emballage de la tente de culture (6 x 3 x 2,5 m) ;
une caméra ;
un système d’irrigation ;
un lavabo avec raccord à l’eau et un jet ;
vingt-et-une boutures sèches ;
une tente (0,5 x 0,5 x 1,80 m) ;
une tente (0,5 x 0,5 x 1 m) ;
un plastique opaque. C.a) Par acte du 24 août 2017, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la levée du séquestre portant sur les objets suivants :
une tente de culture indoor (6 x 3 x 2,5 m) contenant huit lampes avec transformateurs, neuf ventilateurs, deux systèmes d’extraction d’air, une effeuilleuse et une caméra ;
une armoire grise avec six tablards ;
un onduleur ;
quatre tentes de culture (1 x 1 x 2 m) ;
divers matériels techniques de culture (lampes, système électrique, bacs, ventilateurs, engrais, pots, arrosoir, balances, thermomètres, etc.) ;
un emballage de la tente de culture (6 x 3 x 2,5 m) ;
une caméra ;
un système d’irrigation ;
un lavabo avec raccord à l’eau et un jet ;
une tente (0,5 x 0,5 x 1,80 m) ;
une tente (0,5 x 0,5 x 1 m) ;
un plastique opaque. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant, invoquant une violation des art. 263 al. 1 let. a et d CPP, conteste le séquestre en tant qu’il porte sur le matériel de culture de cannabis. Il considère d’une part que le séquestre serait disproportionné dans la mesure où les produits stupéfiants pourraient suffire à apporter la preuve d’une infraction à la LStup. D’autre part, il estime que le matériel de culture ne comporterait aucun danger pour la moralité, la sécurité ou l’ordre public et ne serait pas d’origine criminelle. Enfin, le recourant soutient qu’il aurait acquis ce matériel pour près de 50'000 fr. dans le but de faire du commerce légal de chanvre son activité
5 - professionnelle. Pour prouver sa bonne foi, il a produit un échange de courriels avec la police du commerce. 2.2L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre dit probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP). S'agissant en particulier du séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP et les références citées), car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore
6 - incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96 consid. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2). Selon l'art. 69 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4). Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 69 CP). Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen
7 - Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP ; CREP 11 janvier 2017/22). 2.3En l’espèce, les perquisitions ordonnées ont permis la saisie de plants de cannabis, dont environ 2,5 kg de plants séchés prêts à la vente, contenant un taux de THC supérieur à la limite autorisée ainsi que divers objets servant à la production de cette substance. Ainsi, on relève que, selon les premières investigations policières, ces objets paraissent avoir servi à cultiver des produits stupéfiants, de sorte qu’ils ont selon toute vraisemblance été utilisés dans le but de commettre une infraction pénale. A cet égard, les explications du recourant afin de justifier sa volonté de faire du commerce légal de chanvre ne sont pas convaincantes. L’échange de courriels produit à l’appui du recours n’atteste nullement que L.________ se serait lancé dans une telle activité professionnelle (P. 7/3). Il ressort en effet uniquement de ces courriels, datés des 13 et 18 avril 2017, que le prénommé a demandé quelles étaient les conditions lui permettant de produire du CBD et qu’il a été orienté par la police du commerce auprès de l’Office fédéral de l’agriculture. Or, faute de documents produits, rien n’indique qu’il aurait, depuis lors, pris contact avec cet office afin de formaliser et concrétiser une activité légale de production de cannabis. Par ailleurs, le recourant est connu des autorités genevoises pour avoir, entre 2003 et 2008, cultivé illégalement de la marijuana (P. 4/1, p. 4), de sorte qu’on peut, à ce stade, sérieusement douter de sa volonté réelle de produire cette substance légalement. A tout le moins, cette précédente activité aurait dû l’inciter à la prudence et à se munir de tout document utile. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’utilisation faite par le recourant des objets séquestrés est de nature à compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. En outre, si le matériel dont la levée du séquestre est requise était restitué à son propriétaire, tout porte à croire qu’il serait à nouveau utilisé de manière illicite, l’intéressé n’ayant
8 - pas démontré la légalité de son activité. Par conséquent, le séquestre des objets destinés à la production de la marijuana est en l’état justifié, dès lors que ceux-ci pourront vraisemblablement être utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Enfin, au regard de la gravité des faits reprochés, le séquestre des objets concernés est parfaitement proportionné. Il est en effet apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive. En particulier, et contrairement à ce que soutient le recourant, les produits stupéfiants saisis ne sauraient, à eux seuls, suffire à établir un éventuel trafic illicite de marijuana. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de L.________.
9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :