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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.014624-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2017 par G.________
contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 29 juillet 2017 par
le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.014624-
GRV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 28 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.________, né en
1991, ressortissant algérien dépourvu de titre de séjour en Suisse.
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Il lui est reproché d’avoir, dans la nuit du 27 au 28 juillet 2017,
avec un compatriote, cambriolé plusieurs voitures en stationnement dans
le village de Trey. Quatre lésés ont été identifiés à ce jour.
b) G.________ a été appréhendé le 28 juillet 2017 à 3 h 30.
Le même jour, le Ministère public a procédé à l’audition
d’arrestation du prénommé et a demandé au Tribunal des mesures de
contrainte sa détention provisoire pour une durée de trois mois. Le
prévenu a renoncé à être entendu par cette autorité.
Le 28 juillet 2017 également, la défense a conclu au rejet de la
demande de mise en détention provisoire et à la libération immédiate du
prévenu.
B.Par ordonnance du 29 juillet 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant un risque de fuite et un risque de réitération, a
ordonné la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale
de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28
octobre 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte mis à la poste le 9 août 2017, G.________, agissant
seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que la détention provisoire ne soit pas ordonnée et
que sa remise en liberté immédiate soit prononcée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
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décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant soutient d’abord qu’il n’existerait pas d’indices
suffisants de culpabilité à son égard.
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
sérieux soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF
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1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad
art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia
413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
3.3En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste l’existence
de soupçons suffisants de culpabilité. En effet, lors de son audition
d’arrestation, il a expressément admis avoir ouvert des voitures, même s’il
a tenté de faire accroire que « c’était pour dormir et pas pour voler » (PV
aud., lignes 33-34). En outre, le prévenu et son co-auteur supposé ont été
arrêtés, à proximité du lieu de stationnement des véhicules, à la suite du
signalement d’un informateur qui a dit avoir vu deux individus tenter
d’ouvrir les portières de voitures parquées. Enfin, le recourant est mis en
cause par son comparse supposé (PV de l’audition de ce dernier, du 28
juillet 2017, R. 10 et 11) et il ne donne, en l’état, aucune explication
plausible à sa présence nocturne dans un village reculé.
Au regard des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de
l’enquête, un faisceau d’indices de culpabilité suffisants à l’encontre du
recourant. A toutes fins utiles, on rappellera qu’il n’appartient pas au juge
de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge
et à décharge.
4.1Le recourant soutient ensuite, par une argumentation quelque
peu confuse, qu’il a prochainement rendez-vous avec l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles, respectivement qu’une procédure
serait pendante devant la Justice de paix concernant son enfant. Seraient-
ils même établis en fait que ces moyens seraient irrelevants pour ce qui
est des conditions de la détention provisoire.
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4.2Quant au risque de fuite, il suffit de relever que le recourant,
ressortissant algérien, ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse, où il
réside sans domicile fixe sous divers alias. Dans ces circonstances, et
compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret que le recourant, s’il était libéré, regagne son état d’origine
au bénéfice de la non-extradition des nationaux ou reprenne la
clandestinité, dans le dessein de se soustraire aux opérations d’enquête et
aux poursuites pénales. Vu que l’intéressé séjourne illicitement en Suisse
de longue date, ce pour quoi il a d’ores et déjà été condamné à huit
reprises déjà, peu importe qu’il semble avoir un enfant qui séjournerait
dans notre pays. Le risque de fuite est donc avéré, de sorte que le
maintien du prévenu en détention provisoire se justifie pour ce motif déjà.
4.3Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite
dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en
raison d’un risque de réitération, que le premier juge a examiné par
surabondance.
On relèvera toutefois, à cet égard, que le casier judiciaire du
recourant comporte 14 inscriptions relatives à des condamnations
prononcées du 14 avril 2005 au 27 mars 2017, notamment pour de
multiples infractions contre la propriété, pour violation de domicile et pour
séjour illégal. Comme le relève le premier juge, ces antécédents font
craindre de nouvelles infractions contre le patrimoine compromettant
sérieusement la sécurité d’autrui. Partant, la détention provisoire se
justifie également en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c
CPP).
4.4Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à
prévenir le risque constaté (art. 237 CPP). Le recourant n’en propose du
reste pas.
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5.Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant,
délinquant d’habitude qui, comme le relève le Procureur, paraît avoir agi
en bande et par métier, et de la peine qu’il encourt, une période de
détention provisoire d’une durée de trois mois n’est à l’évidence pas
disproportionnée (art. 212 al. 3 CPP), ce d’autant moins que les
investigations se poursuivent sans désemparer.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 29
juillet 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 juillet 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ismael Fetahi, avocat (pour G.),
-M. G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :