351 TRIBUNAL CANTONAL 157 PE17.014540-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 70 CP ; 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2018 par H.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 2 février 2018 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE17.014540-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 26 juillet 2017, H.________ et D.________, tous deux ressortissants roumains, ont été appréhendés par une patrouille de police dans la région d’Yverdon-les-Bains, alors qu'ils circulaient au volant d’un véhicule VW Golf, de couleur noire. En procédant à la fouille de leur
2 - véhicule, la police a retrouvé la somme de 17'160 fr. contenue dans un petit sac, ainsi que 8 paquets emballés dans du scotch brun contenant de la cocaïne pour un poids brut total de 2'140 grammes et un carnet rouge avec différentes adresses en Suisse. b) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre des deux prénommés pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent. Ils sont soupçonnés d’avoir livré, entre les 27 juin et 26 juillet 2017, à plusieurs reprises, de grandes quantités de cocaïne à plusieurs grossistes, d’avoir récolté l’argent relatif à ces transactions pour le compte de F., surnommé « [...]», domicilié à [...] et d’avoir ainsi importé et transporté 935 grammes de cocaïne pure destinée à des réceptionnaires en Suisse et en outre livré au moins 6’420 grammes bruts de cocaïne à des clients en Suisse (cf. rapport d’investigation P. 69 p. 31). Il leur est en outre reproché d’avoir récolté un montant de 31’980 fr. issu de leur trafic de cocaïne (P. 69 p. 32). H. et D.________ ont été placés en détention provisoire. c) Il ressort de l’inventaire dressé le 26 juillet 2017 lors de son arrestation que H.________ était en possession d’une multitude d’objets et de valeurs patrimoniales, dont les sommes de 234 fr. et de 451,62 euros qui ont été saisies par la police (P. 70). L’inventaire de fouille du véhicule établi le même jour mentionne, outre les stupéfiants et un montant de 17'160 fr., divers objets et effets personnels, ainsi que les sommes de 11 fr. 50 et de 290,67 euros retrouvées dans un porte-monnaie, lesquelles ont également été saisies (P. 72). B.a) Par ordonnance du 11 décembre 2017, annulée pour défaut de motivation par arrêt du 12 janvier 2018 de Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Ministère public a ordonné le séquestre des objets, pièces et valeurs listées sur les deux inventaires précités (P. 70 et P. 72), au motif qu’ils pourraient être utilisés comme moyens de preuve, qu’ils
3 - pourraient devoir être restitués aux lésés et qu’ils pourraient être confisqués. b) Par ordonnance du 2 février 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre des sommes saisies, soit 290 euros, 11 fr. 50, 234 fr. et 451,62 euros représentant un total de 1'092 fr. 35, les frais de la décision suivant le sort de la cause. A l’appui de son ordonnance, la Procureure a exposé que H., qui avait déclaré lors de sa première audition que les sommes de 234 fr. et 451,62 euros appartenaient à sa coprévenue et donc qu’il n’en était pas le propriétaire, n’était pas en droit de demander la levée du séquestre portant sur ces sommes, qu’il était sans emploi, qu’il n’avait aucune ressource financière, que les montants séquestrés provenaient vraisemblablement de ses activités délictueuses et que ceux-ci seraient le cas échéant utilisés pour garantir une créance compensatrice et le paiement des frais de procédure. C.Par acte du 15 février 2018, H., par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution immédiate des quatre sommes séquestrées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
2.1Le recourant conteste le séquestre. Il soutient que les sommes séquestrées seraient des économies réalisées avec sa compagne D.________ et proviendraient de leur travail en Roumanie, qu’elles n’auraient aucun lien avec l’objet de l’instruction pénale ouverte à son encontre, qu’elles n’auraient pas une origine illicite, que les fruits de son activité délictueuse, par 17'160 fr., auraient été intégralement saisis, qu’un séquestre en garantie des frais serait exclu, son minimum vital devant être sauvegardé et le principe de proportionnalité devant être respecté, que le séquestre ne saurait être ordonné en vue de restitution, que les valeurs séquestrées ne présenteraient pas de danger pour la sécurité publique et qu’un séquestre conservatoire serait exclu. 2.2
5 - 2.2.1En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 2.2.2Le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar StPO, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Le séquestre en vue de la restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en mains de justice des objets ou valeurs patrimoniales
6 - dans le but de les rendre au lésé en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CP). Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste en la confiscation des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). La seule probabilité que ces biens soient issus d’une infraction ou aient servi à la commission d’une infraction est suffisante. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). Seul le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais de l’art. 263 al. 1 let. b CPP impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure le séquestre des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 [RS 282.1] ; ATF 141 IV 360 consid. 3.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP, et les réf. citées). 2.2.3Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 139 IV 250
7 - c. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées; TF 1B_127/2013 du 1 er
mai 2013 consid.2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). 2.2.4Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP; CREP 11 janvier 2017/22). 2.3 2.3.1En l’occurrence, le rapport d’investigation de la police fait état de quatre voyages en Suisse du recourant en lien avec la livraison de plus de 6,4 kilogrammes de cocaïne pour un montant de 31'980 fr. (P. 69). Si le recourant conteste les trois premiers voyages, il admet avoir effectué le quatrième et avoir livré 4 kilogrammes de cocaïne en Suisse entre les 24 et 26 juillet 2017 (PV aud. 7 p. 3 ll. 73 ss). L’existence de soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du recourant, au demeurant non contestés par celui-ci, est ainsi avérée.
8 - 2.3.2Le recourant, qui prétend avoir pleinement collaboré à l’enquête, s’agissant notamment de la somme de 17'160 fr. retrouvée dans son véhicule, persiste à soutenir que les quatre montants séquestrés proviennent d’économies réalisées précédemment avec sa compagne, et qu’il est propriétaire, ou à tout le moins copropriétaire avec sa compagne, de ces montants. Le recourant n’est pas convaincant dans ses explications. En effet, il résulte des procès-verbaux des auditions des parties que lorsque D.________ a été interpellée pour la première fois sur les montants de 234 fr. et de 451 euros, elle a déclaré qu’elle pensait que ces sommes retrouvées sur le recourant étaient « son budget de voyage » (PV aud. 1 R 14). Quant au recourant, il a effectivement dit que ces deux montants était de l’argent personnel à tous les deux (PV aud. 2 R 12). Ultérieurement, D.________ a donné une autre version, expliquant que les quatre montants séquestrés constituaient leurs économies et qu’ils provenaient de son travail et de celui du recourant (PV aud. 8 p. 4). Quoi qu’il en soit, les deux montants de 234 fr. et de 451 euros ont été retrouvés sur le recourant (P. 70) et les montants de 11 fr. 50 et de 290,67 euros dans un porte-monnaie à l’intérieur du véhicule du recourant et de D.________ (P. 72). Au reste, il ressort des propres explications du recourant que lorsqu’il était à Amsterdam – avant que F.________ lui propose de transporter de la drogue et de l’argent –, il n’avait plus d’argent, qu’il a alors dû dormir dans un parc et que F.________ lui a avancé de l’argent (PV aud. 2 R 7 pp. 4 ss). Il est donc vraisemblable que les sommes séquestrées ne proviennent pas des économies du recourant mais soient en lien de connexité avec l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants reprochée au recourant. 2.3.3Vu le type d’infraction reprochée au recourant, le séquestre en vue de la restitution au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP ne saurait être envisagé. En revanche, les conditions du séquestre conservatoire apparaissent clairement réalisées. Il s’agit à l’évidence de valeurs patrimoniales et, à ce stade de l’instruction, il est plausible que les montants litigieux soient le résultat de l’infraction reprochée au recourant
9 - (cf. ch. 2.3.2 ci-dessus). Ces montants sont donc susceptibles d’être séquestrés en application de l’art. 70 al 1 CP, cela même si la compagne du recourant devait ultérieurement se révéler en être la propriétaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.21a ad art. 263 CP, p. 866). 2.3.4Le séquestre litigieux est subsidiairement fondé sur l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Le recourant invoque le principe de la proportionnalité en ce sens que les valeurs patrimoniales sont insaisissables en vertu des art. 92 et 94 LP et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un séquestre. Or seul le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais impose de tenir compte du revenu et de la fortune de l’intéressé. Le séquestre litigieux étant tout d’abord et principalement conservatoire, l’argument du recourant est sans pertinence. 2.3.5En définitive, l’ordonnance de séquestre, justifiée au regard de l’art. 263 al. 1 let. d CPP dès lors que les montants litigieux sont susceptibles d’être confisqués sur la base de l’art. 70 CP, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront mis à la charge de H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H. ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 février 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :