351 TRIBUNAL CANTONAL 696 PE17.014533-SWN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2017 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.014533-SWN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 20 juillet 2017, B.________ a déposé une plainte pénale contre D.________ pour vol d’importance mineure et contre Q.________ pour recel.
2 - En substance, le plaignant reproche à D., son ex- compagne dont il est séparé, de s’être rendue à son domicile le 10 juin 2016 pour y chercher leur chienne [...], qu’ils avaient achetée ensemble en 2012, ainsi que le carnet santé-passeport de celle-ci. D. n’aurait toutefois jamais ramené la chienne et le carnet, et aurait ensuite vendu l’animal à Q.. B.Par ordonnance du 8 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies puisque le vol d’importance mineure n’était poursuivi que sur plainte et que la plainte, déposée le 20 juillet 2017 pour de supposés vols commis plus d’un an auparavant, devait être considérée comme tardive. En l’absence d’infraction initiale, l’infraction de recel ne pouvait en outre entrer en considération. Par surabondance, le magistrat a estimé que les faits dénoncés relevaient de la liquidation de société simple ensuite de la séparation du couple. C.Par acte du 14 août 2017, B. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a produit, avec son recours, une plainte datée du 22 septembre 2016 qu’il aurait déposé contre D.________ pour les mêmes faits. Il a en outre requis l’assistance judiciaire. Par avis du 21 août 2017, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 11 septembre 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3 - Le 28 août 2017, le recourant a sollicité la dispense du versement des sûretés requises au vu de sa situation financière, demande qui lui a été accordée par lettre du 30 août 2017. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
4 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2En l’espèce, le recourant a expliqué avoir acquis en commun avec son ancienne amie D.________ la chienne [...] pour un montant de 500 francs. Les dispositions relatives au vol d’importance mineure ne semblent dès lors pas pouvoir trouver application (art. 139 ch. 1 et 172 ter CP). Il pourrait toutefois s’agir d’un vol commis au préjudice des proches ou des familiers, infraction qui n’est également poursuivie que sur plainte (art. 139 ch. 4 CP). Or, le délai pour déposer plainte étant de 3 mois (art. 31 CP), la plainte de B.________ déposée le 20 juillet 2017 était manifestement tardive, les faits dénoncés remontant au 10 juin 2016. Même si on retenait qu’une plainte avait déjà été déposée le 22 septembre 2016, comme le soutient le recourant qui a produit une copie d’un courrier qui ne figure toutefois pas au dossier, celle-ci serait également tardive. Quoi qu’il en soit, la chienne [...] ayant été acquise en commun par le couple, les faits dénoncés relèvent de la liquidation de la société simple. Il s’agit ainsi d’une affaire purement civile, faute d’infraction délictueuse. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________.
5 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Alléguant une situation d’indigence, le recourant requiert l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête sera rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 9 février 2016/92 consid. 5 et réf. ; CREP 31 mai 2016/359 consid. 3). Les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 août 2017 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :