352 TRIBUNAL CANTONAL 555 NYO/01/17/0001469 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2017
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeCattin
Art. 110 al. 1, 354 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2017 par A.P.________ contre la décision rendue le 17 juillet 2017 par le Préfet du district de Nyon dans la cause n° NYO/01/17/0001469, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 20 mars 2017, le Préfet du district de Nyon a constaté que A.P.________ s’était rendue coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 600 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de six jours (III), et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV).
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 2.2Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art. 110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par courriel ne sont en principe pas valables car ils ne portent pas la signature manuscrite de leur auteur (cf. TF 1B_110/2014 du 19 mars 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_817/2010 du 30 novembre 2010 ; ATF 121 II 252 ; Moreillon/Parein-
4 - Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 3 ad art. 396 CPP ; CREP 27 avril 2015/280). 2.3En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que le courriel adressé le 10 juillet 2017 à la Préfecture du district de Nyon n’émane pas directement de la condamnée et, de surcroît, ne respecte pas les exigences de forme de l’art. 110 CPP, si bien que cette communication ne paraît pas valable. Par ailleurs, la recourante fait valoir des motifs de fond, au demeurant non établis, alors qu’elle n’a pas formé opposition en temps utile à l’ordonnance pénale rendue le 20 mars 2017, si bien que celle-ci est entrée en force (art. 354 al. 3 CPP). Si la recourante souhaite contester à ce stade sa condamnation, elle conserve la faculté de présenter une demande de révision au sens de l’art. 410 CPP. Partant, c’est à juste titre que le Préfet n’est pas entré en matière sur la demande de B.P.________. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 17 juillet 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de A.P.________ IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Préfet du district de Nyon, -Service des automobiles, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :