351 TRIBUNAL CANTONAL 791 PE17.014298-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 30, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2017 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.014298-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 19 juillet 2017, H., ressortissant irakien, a déposé plainte pénale contre V. pour voies de fait (PV aud. 1). Les faits reprochés étaient rapportés comme il suit :
2 - « Le vendredi 7 juillet (2017, réd.) au début de soirée, je suis sorti boire un verre avec des amis au [...]. Vers 0200, j’ai reçu un appel d’une de mes nièces, qui s’appelle [...]. Elle m’a dit que ce monsieur V.________ V., que je connais de vue (...), a croisé sa cousine [...]. Elle m’a raconté que cet individu a agressé Hélène et l’a frappée. Je lui ai dit qu’elle aille voir la police pour lui raconter tout ça. (...) quelques trente minutes plus tard, soit le samedi 8, mais je me (sic) souviens plus de l’heure, j’ai croisé ce V. V.________ sur le quai de Vernex. (...). Il m’a lancé « qu’est-ce que tu veux ». J’ai répondu « tu viens d’agresser ma nièce et la taper et du me demande (sic) à moi ce que je veux ». Au même moment, il a sorti un truc de ses poches. J’ai immédiatement reculé, et là il m’a donné au (sic) coup de poing au visage. Simultanément, je lui ai balancé une gifle. (...) ». B.Par ordonnance du 26 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que des raisons d’opportunité imposaient de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale, dès lors que le plaignant avait immédiatement infligé une gifle à V.________ en réponse au coup reçu de celui-ci. C.a) Par acte du 10 août 2017, H., agissant par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a requis le « bénéfice complet de l’assistance judiciaire ». Le recourant a en outre, sans prendre de conclusion explicite à ce sujet, demandé la jonction de la présente enquête avec celle qui a été ouverte contre lui ensuite de la plainte déposée par V., selon lui dans le même complexe de faits, procédure dont il sera fait état ci-après. Il a produit diverses pièces, soit notamment des documents relatifs à sa situation financière. b) Le 2 octobre 2017, le recourant a requis, au titre de mesures provisionnelles, le renvoi de l’audition fixée au 11 octobre 2017 dans la cause dirigée contre lui.
3 - Par décision du 4 octobre 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles, faute pour le requérant d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’un préjudice irréparable les justifiant. c) Par acte du 16 octobre 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à l’ordonnance attaquée. d) Le 19 octobre 2017, la direction de la procédure a requis du Ministère public la production, pour consultation, du dossier de la cause dirigée contre le recourant ensuite de la plainte déposée par V.________ (PE17.014680-AKA). Il ressort du dossier produit que V.________ a déposé plainte pénale contre H.________ le 16 juillet 2017 à raison d’une altercation qui l’aurait opposé à ce dernier le même jour entre 4 h 30 et 5 h 20. Le plaignant a exposé que le recourant était sorti de sa voiture alors qu’il attendait l’autobus à l’arrêt situé aux abords du n° 58 de la Grande-Rue, à Montreux. Sitôt après, le recourant lui aurait « saisi le cou avec sa main droite et [l]es parties avec sa main gauche », avant de le plaquer contre une vitrine en le menaçant et en l’injuriant (PV aud. 1, dossier PE17.014680-AKA). Le plaignant n’a, initialement, rapporté aucun autre fait, notamment qui remonterait à une date antérieure au 16 juillet 2017, singulièrement au 8 de ce mois. Dans cette même cause, il a cependant, le 28 août 2017, déposé une plainte complémentaire relative à des faits qui seraient survenus à Montreux le 8 juillet 2017, « vers 2h20 ou 2h30 » (P. 10, dossier PE17.014680-AKA). Le recourant a comparu en qualité de prévenu à l’audience de conciliation tenue le 11 octobre 2017 dans la cause PE17.014680-AKA. Le procès-verbal de cette audience indique ce qui suit : « Le procureur informe H.________ qu’une procédure est ouverte contre lui pour avoir tenté de contraindre V.________ d’entrer dans les toilettes de l’établissement [...] le 8 juillet 2017 », ce qui correspond aux faits
4 - rapportés dans le complément de plainte du 28 août 2017. La plainte n’a pas été retirée (PV aud. 1, dossier PE17.014680-AKA). e) Le conseil du recourant a produit une liste d’opérations le 20 octobre 2017.
5 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
6 - enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2 L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir appliqué l’art. 177 CP (par analogie et en se fondant sur l’avis de la doctrine) à l’appui de la non-entrée en matière prononcée pour inopportunité des poursuites pénales (cause n° PE17.014298-AKA). Il lui fait également grief de ne pas avoir joint la présente instruction avec l’enquête dirigée contre lui ensuite de la plainte de V.________ (cause n° PE17.014680-AKA). Comme on le verra ci-dessous, ces deux questions sont indissociables l’une de l’autre. 2.3Le Ministère public est entré en matière sur la plainte de V., mais il ne l’a pas fait sur celle de H.. La plainte initiale de celui-là porte sur des faits qui seraient survenus le 16 juillet 2017, tandis que la plainte de celui-ci a trait à des faits qui remonteraient au 8 juillet 2017. Le procès-verbal de l’audience de conciliation du 11 octobre 2017, tenue dans la cause n° PE17.014680-AKA, se réfère également aux faits qui font l’objet de la plainte complémentaire déposée le 28 août 2017 par V.________ dans cette même cause et qui seraient survenus le 8 juillet 2017 également (P. 10, dossier PE17.014680-AKA). Il semble ainsi y avoir une certaine confusion quant à la date et à la nature des faits incriminés dans cette dernière procédure (n° PE17.014680-AKA). On ne saurait, à ce stade, exclure que des faits éventuels survenus, en tout ou en partie, le 8 juillet 2017, soient en rapport étroit avec ceux dénoncés par le recourant dans la présente cause
7 - (n° PE17.014298-AKA). Quoi qu’il en soit, les plaintes en cause semblent en lien avec un différend durable entre parties. Il pourrait ainsi y avoir une étroite connexité entre différentes infractions, deux d’entre elles étant susceptibles d’avoir été perpétrées le même jour à bref intervalle (ATF 138 IV 29 consid. 5.5). C’est donc de manière prématurée que le Procureur a statué en opportunité sur le sort de l’une des plaintes avant d’examiner l’éventualité d’une jonction de causes. Les faits apparaissent ainsi avoir fait l’objet d’une constatation incomplète au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Il appartiendra donc au Ministère public d’entrer en matière sur la plainte déposée dans la cause n° PE17.014298-AKA pour, notamment, établir les faits déterminants qui pourraient, le cas échéant, constituer un motif à l’appui de la jonction de cette procédure avec la cause n° PE17.014680-AKA; cela fait, le Procureur pourra examiner l’éventualité d’une jonction, avant de statuer sur la suite de la procédure. Au vu de ce qui précède, c’est dès lors à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. 4.Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) pour la procédure de recours. Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu d’admettre cette requête en ce sens que Me Loïc Parein, déjà consulté, est désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. c CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
8 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juillet 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Loïc Parein est désigné comme conseil juridique gratuit de H.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour H.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :