351 TRIBUNAL CANTONAL 566 PE17.014152-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2017 par W.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 8 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.014152-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre W.________. Il lui est reproché de séjourner illégalement en Suisse et de s’être, dans la nuit du 6 au 7 août 2017, introduit sans droit dans le
2 - logement sis à l’avenue [...], à [...], où il se serait emparé de deux portefeuilles contenant notamment de l’argent. b) Le 7 août 2017, W.________ a été appréhendé par la police. Le même jour, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation du prénommé. Le lendemain, il a demandé au Tribunal des mesures de contrainte sa détention provisoire pour une durée d’un mois. B.Par ordonnance du 8 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant un risque de fuite et un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 septembre 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 9 août 2017, W., agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W. est recevable 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
3 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.1En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. A toutes fins utiles, on relèvera qu’il a pour l’essentiel admis les faits et qu’il était en possession des livres sterling qui se trouvaient dans l’un des porte- monnaie dérobés lors de son interpellation. 2.2Le recourant parait contester l’existence d’un risque de réitération, en soutenant, semble-t-il, qu’il serait un délinquant primaire. 2.2.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement
4 - protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
5 - sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 2.2.2En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, W.________ a commis les faits qui lui sont reprochés quelques jours à peine après s’être vu notifier, en mains propres, une ordonnance pénale le condamnant pour vol, recel et séjour illégal notamment, soit des crimes et un délit de même nature, à une peine privative de liberté de trois mois (cf. ordonnance pénale rendue le 3 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte). Par ailleurs, il avait, dans le cadre de cette précédente affaire, déjà subi deux jours de détention provisoire, ce qui n’a manifestement eu aucun effet sur lui, dès lors qu’il a rapidement récidivé. De surcroît, le recourant a expliqué ses agissements par le fait qu’il n’avait pas d’argent et qu’il dormait dehors, situation qu’il retrouverait inévitablement en cas de libération. Au vu de ce qui précède, le risque de réitération est concret, de sorte que la détention provisoire de W.________ se justifie pour ce motif. 2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu que W.________ présentait un risque de fuite. 2.3.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
6 - la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 2.3.2En l’espèce, le recourant est un ressortissant égyptien en situation irrégulière en Suisse, pays avec lequel il n’a en outre aucune attache. Par ailleurs, il n’a ni adresse, ni ressources. Ainsi, le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité et qu’il se soustraie à l’action pénale en cas de libération est manifeste. Partant, W.________ présente à l’évidence un risque de fuite, si bien que sa détention provisoire se justifie également pour ce motif. 2.4Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir les risques constatés (art. 237 CPP). Le recourant n’en propose du reste aucune à l’appui de son recours. 2.5Le recourant semble soutenir qu’une détention provisoire d’un mois serait disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. 2.5.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 2.5.2En l’espèce, il est reproché au recourant de s’être introduit dans le domicile d’un tiers et d’y avoir dérobé deux porte-monnaie contenant des valeurs. Par ailleurs, W.________ est en situation irrégulière en Suisse. Le concours d’infractions devra être pris en compte. Par
7 - ailleurs, le recourant vient d’être condamné à une peine privative de liberté de trois mois pour des faits similaires, de sorte que cet antécédent devra également être pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine à laquelle il s’expose. Au vu de ce qui précède, W.________ s’expose au prononcé d’une peine à l’évidence supérieure à la période de détention provisoire d’un mois ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 8 août 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 août 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Minder, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :