351 TRIBUNAL CANTONAL 541 PE17.013917-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 383 al. 2 et 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2018 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.013917-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 novembre 2016, Z.________ a déposé une plainte pénale contre W.________ pour « enlèvement et séquestration d’enfant » auprès de la Brigade des mineurs de [...], en France. Il y reprochait en substance à W.________, mère de son fils [...], né le [...] 2015 à [...], d’avoir quitté le domicile commun, en Suisse, en compagnie de l’enfant le 7 septembre 2015. Il sollicitait notamment des autorités françaises que son
2 - fils puisse être ramené sur sol français, celui-ci portant son nom, étant né en France et ayant été déclaré dans ce pays (P. 5/12). Le 27 juin 2017, le Ministère de la justice français a transmis le dossier de dénonciation officielle aux fins de poursuite à l’Office fédéral de la justice à Berne (P. 5). Le 14 juillet 2017, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire a transmis le dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence (P. 4). b) Par jugement du 28 août 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment constaté que Z.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, utilisation abusive d’une installation de communication, menaces qualifiées, tentative de contrainte, contrainte, séquestration, viol et insoumission à une décision de l’autorité pour des actes commis à l’encontre de W.. En raison de ces faits notamment, Z. est détenu depuis le 9 février 2016. B.Par ordonnance du 29 mai 2018, approuvée par le Ministère public central le 4 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par Z.________ contre W.________ pour enlèvement de mineur (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a en substance considéré que la garde de l’enfant [...] avait été attribuée par décision de justice à sa mère W., que cette dernière avait quitté le domicile commun avec l’enfant en raison des violences physiques et sexuelles qu’elle subissait depuis plusieurs mois de la part de Z. et que la convention conclue entre les parties et qui accordait le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à Z.________ n’avait aucune valeur puisqu’il avait été reconnu par jugement pénal qu’elle avait été signée par W.________ sous la contrainte.
3 - C.a) Par acte manuscrit daté du 11 juin 2018, adressé le 14 juin 2018 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Z.________ a indiqué qu’il souhaitait « faire recour (sic) à votre décision (réd. : l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 mai 2018) » (P. 14, p. 1), en attendant une réponse et en espérant que la Procureure accepte de l’aider (« en attente de votre réponse et en espérent (sic) de tout cœur que vous accepterez de nous aidez (sic) mon fils et moi-même (...) » [P. 14, p. 5]). Le 15 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par avis notifié sous pli recommandé le 21 juin 2018, le Président de la Cour de céans a imparti à Z.________ un délai de dix jours pour déposer un mémoire de recours satisfaisant aux exigences légales de motivation ainsi que pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec la précision qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Z.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central, -Mme W., et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :