352 TRIBUNAL CANTONAL 246 PE17.013292-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mars 2019
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Glauser
Art. 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. b et 432 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2019 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.013292-SRD, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 10 juillet 2017, la société H.________ a déposé plainte contre son ancien employé S.________, licencié le 27 avril 2017 pour le 31 mai 2017, pour détérioration de données. Elle lui reprochait en substance d’avoir, entre le 5 et le 6 mai 2017, en violation des règles internes de la
février 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours formé par H.________ contre cette ordonnance, l’a annulée et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre le prévenu. En cours d’instruction, il est apparu qu’un litige de droit du travail opposait les parties devant le Tribunal de prud’hommes du canton de Lucerne, où est domicilié le prévenu. Le 8 octobre 2018, H.________ a déclaré retirer sa plainte pénale et sa constitution de partie civile contre S., dans la mesure où une transaction judiciaire passée le 23 août 2018 dans le cadre de la procédure précitée (P. 19/2) prévoyait notamment un engagement de sa part en ce sens. Cette convention mentionnait également que toutes prétentions réciproques des parties étaient soldées. Les 9 et 29 octobre 2018, S. a, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, notamment requis qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée. B.Par ordonnance du 21 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour détérioration de données (I), a rejeté sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a notamment considéré que l’indemnité de 4'875 fr. réclamée par le prévenu n’était pas due, dès lors que l’art. 430 al. 1 let. b CPP permettait de réduire ou de refuser une telle indemnité lorsque
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être
4 - adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. 1.3Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2.Le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui allouer une indemnité à la charge de l’Etat en application de l’art. 430 al. 1 let. b CPP. Selon lui, cette disposition ne permettrait de réduire ou de refuser l’indemnité à laquelle il prétend avoir droit que dans la mesure où les conditions de l’art. 432 CPP seraient remplies, ce qui ne serait pas le cas, d’une part parce que la partie plaignante n’aurait pris aucune conclusion civile contre lui et, d’autre part, parce qu’il n’aurait pas été retenu que cette dernière aurait agi de manière téméraire ou aurait fautivement compliqué le déroulement de la procédure pénale. 2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
5 - L’indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1312 ch. 2.10.3.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
L'allocation d'une indemnité n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. C’est ainsi qu’en principe, toutes les charges autres qu’une contravention justifient l’intervention d’un avocat (ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184).
2.2 L’indemnisation du prévenu incombe principalement à l’Etat (Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 430 CPP). Une telle indemnisation intervient toutefois de façon subsidiaire (cf. notamment CREP 4 décembre 2013/793), dans la mesure où une indemnisation par la partie plaignante est possible aux conditions de l’art. 432 CPP. Cette limite est concrétisée par l’art. 430 al. 1 let. b CPP, qui dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. Certains auteurs préconisent toutefois qu’une indemnisation du prévenu au sens de l’art. 429 CPP ne peut être réduite que lorsqu’une indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP est effectivement recouvrable (Wehrenberg/Frank, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Basler
Ainsi, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person; querelante). Dès lors, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais, ou comme en l’espèce de l’indemnité au sens de l’art. 432 al. 2 CPP, sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais et aux indemnités, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais ou les indemnités
Le dommage dont il est question à l'art. 432 al. 2 CPP est le même que celui de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 11 ad art. 432 CPP), aux termes duquel le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement – respectivement d’une non-entrée en matière, conformément à la jurisprudence exposée au considérant 2.1 ci-avant – a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.4En l’espèce, il n’est pas contesté que l’infraction de détérioration de données de l’art. 144bis CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) est poursuivie uniquement sur plainte et que H.________ a agi en qualité de partie plaignante (cf. P. 4/1, p. 2 ch. 10 et P. 15) et non en qualité de simple plaignante. Elle est du reste intervenue activement dans le cadre de la procédure. Dans ce contexte, le classement en faveur du prévenu donnait en principe le droit à ce dernier d’obtenir une indemnité à la charge de la partie plaignante, en application de l’art. 432 al. 2 CPP, les conditions particulières énoncées par cette disposition ne valant que pour le plaignant, conformément à la jurisprudence précitée. Or, en l’occurrence, S.________ a expressément renoncé à une telle indemnité en concluant avec H.________ une convention le 23 août 2018 (P. 19/2). En effet, dans la mesure où cette convention prévoyait à la fois que la société s’engageait à retirer sa plainte pénale et que les parties se déclaraient réciproquement libérées de toutes prétentions, ladite convention déploie également des effets dans le cadre de la présente procédure. Partant, avec le Ministère public, il faut considérer qu’il n’appartient pas à l’Etat d’indemniser le prévenu en lieu et place de la partie plaignante, lorsqu’il a renoncé à une telle indemnisation de la part de cette dernière et que les conditions de l’art. 432 al. 2 CPP étaient remplies. Le prévenu ne prétend d’ailleurs pas qu’une telle indemnité n’aurait pas pu effectivement être obtenue de H.________. Ainsi, dans le cas particulier, on ne se trouve pas dans une situation où l’Etat
8 - devrait intervenir de façon subsidiaire. Retenir la solution contraire reviendrait à admettre que dans tous les cas d’infractions poursuivies sur plainte, les parties disposent du libre choix de mettre un terme à la procédure, tout en contraignant l’Etat – qui n’est pas à l’origine de l’ouverture de la procédure – à indemniser le prévenu et ce même dans le cas où, comme en l’espèce, à défaut d’accord entre les parties, ces frais incomberaient à la partie plaignante. Or, une telle solution viderait l’art. 430 al. 1 let. b CPP de toute portée. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, quand bien même il a, par mesure d’équité, laissé les frais à la charge de l’Etat. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 janvier 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Celui-ci n’a dès lors pas non plus droit à une indemnité pour la procédure de recours. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 21 janvier 2019 est confirmé. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
9 - IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de S.. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour H.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :