351 TRIBUNAL CANTONAL 392 PE17.013076-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2019 par X.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 16 avril 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.013076-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre X.________. Il est fait grief au prévenu d’avoir, à tout le moins entre le 29 mai 2015, lendemain du dernier jour pris en compte dans le cadre de sa
2 - dernière infraction pour des faits similaires, et le 21 mars 2019, jour de sa dernière interpellation, persisté à séjourner illégalement en Suisse. Il est également reproché au prévenu d'avoir, à la gare de [...], dans le train [...], le 14 mars 2017, agissant de concert avec un tiers non identifié, dérobé à B.________ un sac à dos contenant un appareil photo, une caméra vidéo, des clés de voiture et un portefeuille contenant plusieurs cartes et 200 euros environ. B.________ a déposé plainte le 14 mars 2017. Il est en outre reproché au prévenu d'avoir, à la gare de [...], le 6 juillet 2018, agissant de concert avec un tiers non identifié, dérobé à T.V.________ un sac à main contenant un passeport indien à son nom, un EuroPass et 1 téléphone portable iPhone X. P.V.________ a déposé plainte pour sa mère T.V.________ le 14 mars 2017 et s’est constitué partie civile sans chiffrer le montant de ses prétentions. b) Par ordonnance pénale du 22 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a, notamment, condamné X.________ pour vol et séjour illégal, en raison des faits décrits ci-dessus, à 90 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention provisoire déjà subi, dite peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées le 16 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey et le 25 septembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le Procureur a également renoncé à révoquer le sursis octroyé au prévenu le 13 décembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève portant sur une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention provisoire. c) Par courrier non daté reçu au greffe le 3 avril 2019 du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, X.________ a requis la
3 - désignation d’un défenseur d’office, et s'est implicitement opposé à l'ordonnance pénale précitée. d) Par avis du 16 avril 2019, le Procureur a informé le prévenu qu'il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et que le dossier était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en vue des débats, en application de l'art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 311.1). Le 29 avril 2019, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a cité le prévenu à comparaître aux débats fixés au lundi 7 octobre 2019. e) X.________ est détenu à la Prison de la Croisée, où il purge des peines privatives de liberté de 60 et 30 jours infligées par ordonnances pénales des 16 août 2015 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et 25 septembre 2015 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. B.Par ordonnance du 16 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, considérant que la cause ne présentait pas de difficultés particulières et que le prévenu était en mesure de se défendre efficacement seul, a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office en faveur de X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte non daté, reçu au greffe de la Cour de céans le 29 avril 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
4 - pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 8 mai 2015/317 consid. 1; CREP 5 février 2015/97 consid. 1 et les références citées).
2.1Le recourant fait valoir qu'il conteste «le cas reproché n° 2», soit le vol survenu à la gare de Morges, dans le train [...], le 14 mars 2017, d'un sac à dos contenant un appareil photo, une caméra vidéo, des clés de voiture et un portefeuille contenant plusieurs cartes et 200 euros environ. Il se contente ensuite d'exposer qu'il lui serait «favorable» d'avoir un défenseur d'office «ainsi qu'un interprète français-arabe afin de pouvoir [se] défendre de manière appropriée.» 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu «encourt» (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est «passible» (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées).
5 - 2.2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en matière de défense d'office rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). S’agissant de la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
6 - connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 précité consid. 2.5.2). En revanche, dans les «cas bagatelle» – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 précité; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP). 2.3En l’espèce, force est de constater, avec le Procureur, que l’on se trouve en présence d’un cas simple, ne présentant aucune difficulté particulière, que ce soit en fait ou en droit, s'agissant des vols d'effets dans les trains et du séjour illégal reprochés au prévenu. En outre, force est de constater également que l’on se trouve en présence d’un «cas bagatelle», dans le cadre duquel le recourant n’encourt en principe pas une peine bien supérieure à la peine privative de liberté de 90 jours prononcée par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 22 mars 2019, à laquelle l'intéressé s'est opposé et qui tient lieu d’acte d’accusation selon l’art. 356 al. 1 CPP. Enfin, s'agissant de la langue, le prévenu dispose de la possibilité de requérir les services d'un interprète et cet élément, à lui seul, ne justifie pas la désignation d'un défenseur d'office (cf. CREP 16 novembre 2015/741; CREP 23 décembre 2014/915). En définitive, les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisées, c’est à juste titre que le Procureur a refusé de nommer un défenseur d’office au recourant.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :