351 TRIBUNAL CANTONAL 846 PE17.013022-PCL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 octobre 2020
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M.Oulevey, juges Greffière:Mmede Corso
Art. 68 al. 2, 354 al. 1 et 355 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2020 par V.________ contre le prononcé rendu le 19 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.013022-PCL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 18 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné V.________ pour voies de fait, à une amende de 300 fr. et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge. Elle a retiré le pli contenant cette ordonnance le 24 juin 2020 (P. 104).
2 - Par acte du 6 juillet 2020 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, remV.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 103). Le 24 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en indiquant qu’il estimait l’opposition tardive. Il a requis qu’à défaut de retrait, l’opposition soit déclarée irrecevable et que les V.. B.Par prononcé du 19 août 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par V. à l’ordonnance pénale du 18 juin 2020 (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C.a) Par acte parvenu le 27 août 2020 au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, et reçu par la Chambre de céans le 5 octobre 2020, après un détour par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, V.________ a formé recours contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition soit déclarée recevable. Elle a en outre demandé qu’un avocat parlant russe ou anglais lui soit désigné. b) Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Le 16 octobre 2020, le Ministère public a déclaré adhérer aux considérants du prononcé attaqué et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais.
3 - E n d r o i t :
1.1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après : CR-CPP), Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 25 juillet 2018/563 ; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2.L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1 re phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur ; nul ne
L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 3 let. a et e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 14 par. 3 let. a et f du Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces dispositions garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.3.En l’espèce, la recourante a été entendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 28 août 2017, avec l’assistance d’un interprète français-russe (cf. PV aud. 7), de même que devant la police, le 8 septembre 2017 (cf. PV aud. 9). L’ordonnance pénale aurait donc dû être accompagnée d’une note d’explications en russe, résumant l’essentiel, et indiquant notamment le délai d’opposition. A ce défaut, la notification est affectée d’un vice et il ne saurait en résulter aucun préjudice pour la recourante (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3). Certes, la recourante a manifestement été aidée pour la rédaction de son opposition. Mais il n’existe aucun indice laissant supposer qu’elle aurait tardé abusivement à agir et qu’elle aurait commis un abus de droit en formant opposition le 6 juillet 2020. Son opposition est dès lors recevable. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé du 19 août 2020 réformé en ce sens que l’opposition formée le 8
6 - juillet 2020 par V.________ contre l’ordonnance pénale du 18 juin 2020 est recevable, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et d’indemnités en matière fiscale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Vu l’admission du recours, la demande de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de deuxième instance se révèle sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 19 août 2020 est réformé en ce sens que l’opposition est recevable (I), que le chiffre II est supprimé et que le chiffre III est confirmé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La demande de désignation d’un défenseur d’office est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -V.________,
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ; -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Me [...] (pour M. C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :