351 TRIBUNAL CANTONAL 661 PE17.012881-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 221, 237, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2017 par X.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 8 septembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.021881-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre X.________, prévenu de vol, injure, menaces et contrainte.
2 - En substance, il lui est reproché d’avoir, dans la rue, dérobé le téléphone portable de [...], âgé de 13 ans, en le lui arrachant des mains. Il aurait menacé de frapper [...], sa voisine de pallier, âgée de 69 ans, en brandissant d’un coup sec son poing fermé devant sa tête, après l’avoir empêchée de prendre l’ascenseur. Il aurait également effrayé [...], un enfant de 6 ans vivant dans le même immeuble, en lui disant « tu te casses ou je te tue ». Il aurait insulté et menacé [...], âgée de 76 ans, vivant dans le même immeuble, en lui disant notamment « vieille connasse, pourquoi tu marches si lentement ? » et « il faut que je te tape pour que tu ailles plus vite ». Le prévenu aurait en outre menacé son voisin [...], âgé de 68 ans, en lui disant « je peux vous assassiner », et aurait mimé le geste d’un tir au pistolet avec ses deux mains en direction de son petit-fils en disant « pan pan ». Enfin, il aurait menacé [...], concierge de l’immeuble, en exhibant un couteau et en déployant sa lame pour l’intimider. Ces faits se seraient produits à Morges entre le 20 juillet et le 13 août 2017. L’épisode du couteau a conduit le Ministère public à délivrer un mandat d’amener contre X.. Il a été mis à exécution le 6 septembre 2017, le prévenu étant alors hospitalisé sur un mode volontaire à l’Hôpital psychiatrique de Prangins. Le même jour, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu. B.a) Le 7 septembre 2017, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant X. pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de réitération et de passage à l’acte. b) Dans ses déterminations du 7 septembre 2017, X.________ a conclu au rejet de cette demande, contestant l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte et faisant valoir que des mesures de substitution – notamment l’obligation de poursuivre son traitement à
3 - l’Hôpital de Prangins – permettraient d’atteindre le même but que la détention provisoire. c) Par ordonnance du 8 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 décembre 2017. S’agissant tout d’abord des indices de culpabilité, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le prévenu faisait l’objet de plusieurs mises en cause concordantes, concernant des comportements gravement menaçants, un certain nombre étant étayé par des témoignages. Le prévenu admettait certains faits et en contestait d’autres. Toutefois, ses dénégations ne s’appuyaient sur aucun élément convaincant. Les comportements incriminés étaient d’autant plus graves qu’ils semblaient viser une population vulnérable, sur fond de sentiment de persécution pathologique. En ce qui concerne les risques de réitération et de passage à l’acte, le Tribunal des mesures de contrainte, se référant à l’argumentation présentée par le Ministère public, a exposé que le comportement du prévenu, en dehors de tout antécédent, était inquiétant, puisqu’en l’espace de quelques semaines, il avait gravement menacé plusieurs personnes de son voisinage, essentiellement des enfants et des personnes âgées. Seule une hospitalisation en milieu psychiatrique avait permis de le freiner dans ses activités délictueuses. Le prévenu étant toutefois hospitalisé à l’Hôpital de Prangins en milieu ouvert, sur un mode volontaire, il était libre de ses mouvements. Il y avait dès lors lieu de craindre qu’il en profite pour quitter cet hôpital et réitère ses agissements délictueux. En conséquence, une mesure de substitution consistant en un placement à l’Hôpital de Prangins était insuffisante. Il en allait de même des autres mesures de substitution proposées. Ainsi, seule la mise en détention provisoire du prévenu était apte à prévenir les risque retenus.
4 - C.Par acte du 19 septembre 2017, X.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 8 septembre 2017, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme, en ce sens que, en lieu et place de la détention provisoire, soient ordonnées diverses mesures de substitution, notamment son placement à l’Hôpital psychiatrique de Prangins pour une durée initiale de deux mois. Le 21 septembre 2017, le recourant a produit une ordonnance d’exécution forcée rendue le 11 septembre 2017 par la Justice de paix du district de Morges à la suite de la procédure d’expulsion engagée par le bailleur. Le 26 septembre 2017, il a produit trois nouvelles pièces, dont il résulte que l’appartement qu’il occupait au chemin [...] 2 à Morges ayant été libéré, l’exécution forcée prévue le 28 septembre 2017 a été annulée. Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu, le 27 septembre 2017, au rejet du recours. Quant au Tribunal des mesures de contrainte, il a indiqué renoncer à se déterminer. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP) pas plus qu’il ne discute les conditions des
5 - risques de réitération et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP) retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Il n’invoque pas non plus une violation du principe de la proportionnalité en ce sens que la durée de la détention provisoire serait trop proche de la peine privative à laquelle il serait exposé en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). Il demande en revanche, à titre de mesure de substitution, son placement à l’Hôpital psychiatrique de Prangins (cf. art. 237 al. 2 let. f CPP). 2.2Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Enumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP, les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).
6 - 2.3En l’espèce, le recourant a occupé les services de police à six reprises en l’espace de moins de deux mois pour avoir, par des menaces graves, alarmé plusieurs personnes de son voisinage. Un tel comportement ne manque pas d’inquiéter. Le recourant a expliqué que depuis le mois de mars 2017, il se sentait stressé, du fait de la réduction de ses indemnité de chômage, et qu’il craignait de ne plus pouvoir faire face à ses obligations financières. Selon ses dires, c’était à partir de ce moment-là que ses voisins avaient commencé à éprouver de l’animosité contre lui (PV aud. 6, pp. 2-3, lignes 68-71). Lorsque le recourant a été informé par la police qu’une procédure d’expulsion avait été engagée par la gérance, il a indiqué qu’il serait préférable pour lui de déménager, avec l’aide des services sociaux, précisant que s’il retournait dans son appartement, ses relations de voisinage n’allaient vraisemblablement pas s’améliorer (PV aud. 5, p. 11 R. 46). A la suite des faits les plus graves, c’est-à-dire ceux commis au préjudice de [...] le 13 août 2017, il semble que le recourant ait fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance à l’Hôpital de Cery du 16 au 26 août 2017 (PV aud. 6, p. 4), avant d’être admis à l’Hôpital de Prangins sur un mode volontaire. Il résulte par ailleurs d’un courriel adressé le 19 septembre 2017 au défenseur d’office du recourant par le Dr [...], de l’Hôpital de Prangins, que le recourant, avant les faits, suivait un traitement, mais qu’il ne s’y soumettait pas, et qu’il avait toujours minimisé les raisons de son hospitalisation dans cet établissement. De plus, on ignore de quel trouble psychique souffre réellement le recourant, le courriel susmentionné ne donnant aucune indication à cet égard. Il convient également de tenir compte du fait que le recourant, s’il décide d’interrompre le traitement de son propre chef, pourra quitter à tout moment l’Hôpital de Prangins, qui est un lieu ouvert. Il y ainsi lieu de craindre, dans une telle hypothèse, qu’il réitère des actes délictueux de même nature, voire des actes plus graves, que ceux qui lui sont reprochés. En l’état, on ne dispose pas
7 - d’informations permettant de se convaincre qu’un placement à l’Hôpital de Prangins soit apte à prévenir efficacement le risque de réitération. Il s’impose ainsi d’attendre les premières conclusions de l’expertise psychiatrique qui a été ordonnée avant de procéder, le cas échéant, à une nouvelle évaluation de la situation. Quant aux autres mesures de substitution que le recourant propose sans les motiver (dépôt des clés donnant accès à son appartement et interdiction de se rendre dans le quartier de [...] où il habite), elles n’apparaissent pas non plus propres à pallier le risque de récidive, compte tenu de la personnalité de l’intéressé et des incertitudes quant à son état de santé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 septembre 2017 est confirmée.
8 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies,
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :