353 TRIBUNAL CANTONAL 614 PE17.012809-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2017 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2017 par Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.012809-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
Le 28 juillet 2017, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la reprise de l'instruction ouverte ensuite de sa plainte.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP; TF 6B_547/2015 du 17 août 2015 consid. 2.3; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 1 et 5 CPP; CREP 10 août 2017/473; CREP 22 décembre 2016/801; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP; Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP).
Par pli recommandé du 7 août 2017 – distribué au guichet le 14 août suivant, selon le suivi des envois de la Poste –, la Chambre des recours pénale a imparti à R.________ un délai au 28 août 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
En l'espèce, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé une prolongation ou la restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
LTF). Le greffier :