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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.012806-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 septembre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2017 par
U.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31
août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause n
o
PE17.012806-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Sur son blog, hébergé sous l'adresse [...], le 27 décembre
2006, A.________ a publié un article dans lequel il critiquait la manière dont
il avait été traité suite à une commande passée le 31 mai 2006 avec la
société E.________SA. Cet article est accessible sur la page Internet [...]
[...].
- 2 -
A.________ a actualisé cette page Internet les 28 novembre
2007, 1
er
février 2009, 3 septembre 2014, 27 février 2016 et 27 mars
- Dans ses nouveaux commentaires, il a expliqué les suites,
notamment judiciaires, qui ont été données à cette publication.
Le contenu du dernier article d'A.________ est le suivant :
« Mise à jour (25 mars 2017). Me demandant ce que le patron d'une entreprise
en faillite peut devenir dans les mois et les années suivant la dite faillite, je suis
allé faire un tour sur le site [...]. J'ai été surpris d'apprendre que le patron
d'E.________SA est ou a été actif dans pas moins de 15 sociétés !
Ces 15 sociétés, toutes genevoises à l'exception d'une société, inactive, inscrite
sur le canton de Vaud, comprennent :
• 3 sociétés qui sont en réalité simplement des entrées liées à E.________SA ( [...],
[...] et [...])
• 1 société, active dans le domaine de la restauration, qui a fait faillite en 2015
• 1 société, active dans le domaine de la mécanique de précision, à laquelle le
patron d'E.________SA n'est plus associé depuis 2015
• 1 société, toujours active dans le domaine fiduciaire, fondée en 2010
• 9 sociétés actives, que le patron d'E.________SA a fondées ou rejointes depuis
2014, à savoir depuis les derniers souffles d'E.SA, dont :
• 1 société dans le domaine de l'informatique
• 1 société dans le domaine du placement temporaire
• 1 société dans le domaine fiduciaire
• 6 sociétés dans le domaine de la restauration (1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6)
10 sociétés actives, donc, dans les domaines de la restauration, de
l'informatique, du placement temporaire, ainsi que dans le domaine des
fiduciaires. J'aimerais pouvoir être optimiste et dire que c'est une bonne chose
que le patron d'E.SA sache rebondir et se diversifier, mais, vu mon vécu,
je ne peux m'empêcher d'avoir une certaine inquiétude pour toutes les
personnes qui feront affaire avec ces sociétés.. »
b) U. a déposé plainte le 20 juin 2017 contre A.
pour diffamation.
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B.Par ordonnance du 31 août 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte,
les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
C.Par acte du 11 septembre 2017, U.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause au ministère public compétent.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art.
310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations
- 4 -
de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs
d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid.
3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Le recourant soutient qu'il aurait été directement nommé dans
l'article litigieux, puisqu'A.________ a créé un lien qui renvoie à un extrait
du site « [...] » qui le concerne, que le but de celui-ci ne serait pas
seulement de déconseiller aux consommateurs de traiter avec
E.SA, mais également avec lui-même, et qu'en ne supprimant pas
le commentaire anonyme « un arnaqueur reste un arnaqueur, sauf s'il
change de visage », A. aurait agi en tant que co-auteur et devrait
être sanctionné pour atteinte à l'honneur.
3.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
-
5 -
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne
visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF
133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53
consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple
jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si une
déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le
sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui
donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ;
ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 118 IV 248
consid. 2b ; TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les
références citées). L’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur
doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP).
L’auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son
allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT
1994 IV 110).
Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion
qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent
ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne
comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle
jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même ; ainsi en va-t-il des
critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien
(ATF 128 IV 53 consid. 1a).
S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en
fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le
sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 117 IV 27
consid. 2c ; ATF 115 IV 42 consid. 1c).
-
6 -
3.3En l'espèce, dans l'article incriminé, A.________ cite plusieurs
sociétés qu'il a trouvées sur le site « [...] » dans lesquelles le recourant
est ou a été actif, constate que les domaines d'activité de ces entreprises
sont variés et se déclare inquiet pour les personnes qui feront affaire avec
elles, compte tenu de la mauvaise expérience vécue quelques années
auparavant avec la société E.SA, dont le recourant était
l'administrateur.
Ces propos font certes douter des compétences du recourant
sur le plan professionnel – dès lors que le lien créé par A. permet
effectivement d'identifier le recourant même si son nom n'est pas
expressément cité dans l'article –, mais ils ne le font pas apparaître
comme un homme méprisable et ne jettent pas le soupçon sur lui de tenir
une conduite contraire à l'honneur au sens de la jurisprudence. En outre,
comme le recourant l'indique lui-même, ce n'est pas A.________ qui a posté
le commentaire « « un arnaqueur reste un arnaqueur, sauf s'il change de
visage », mais une personne sous couvert d'anonymat, et le fait
qu'A.________ n'ait pas effacé ce commentaire n'y change rien.
Force est donc de constater que les allégations d'A.________ ont
pour seul objet des critiques sur les qualités professionnelles du recourant
et que les qualités humaines de ce dernier ne sont pas remises en cause.
C'est donc à bon droit que le Procureur a retenu que les propos publiés
n'étaient pas constitutifs d'une infraction contre l'honneur et n'est pas
entré en matière conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP.
4.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 31 août 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge d'U.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Titus van Stiphout, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :