351 TRIBUNAL CANTONAL 639 PE17.012806-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 septembre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2017 par U.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE17.012806-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Sur son blog, hébergé sous l'adresse [...], le 27 décembre 2006, A.________ a publié un article dans lequel il critiquait la manière dont il avait été traité suite à une commande passée le 31 mai 2006 avec la société E.________SA. Cet article est accessible sur la page Internet [...] [...].
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations
3.1Le recourant soutient qu'il aurait été directement nommé dans l'article litigieux, puisqu'A.________ a créé un lien qui renvoie à un extrait du site « [...] » qui le concerne, que le but de celui-ci ne serait pas seulement de déconseiller aux consommateurs de traiter avec E.SA, mais également avec lui-même, et qu'en ne supprimant pas le commentaire anonyme « un arnaqueur reste un arnaqueur, sauf s'il change de visage », A. aurait agi en tant que co-auteur et devrait être sanctionné pour atteinte à l'honneur. 3.2Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
5 - Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées). L’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L’auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l’honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même ; ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 consid. 1a). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 115 IV 42 consid. 1c).
6 - 3.3En l'espèce, dans l'article incriminé, A.________ cite plusieurs sociétés qu'il a trouvées sur le site « [...] » dans lesquelles le recourant est ou a été actif, constate que les domaines d'activité de ces entreprises sont variés et se déclare inquiet pour les personnes qui feront affaire avec elles, compte tenu de la mauvaise expérience vécue quelques années auparavant avec la société E.SA, dont le recourant était l'administrateur. Ces propos font certes douter des compétences du recourant sur le plan professionnel – dès lors que le lien créé par A. permet effectivement d'identifier le recourant même si son nom n'est pas expressément cité dans l'article –, mais ils ne le font pas apparaître comme un homme méprisable et ne jettent pas le soupçon sur lui de tenir une conduite contraire à l'honneur au sens de la jurisprudence. En outre, comme le recourant l'indique lui-même, ce n'est pas A.________ qui a posté le commentaire « « un arnaqueur reste un arnaqueur, sauf s'il change de visage », mais une personne sous couvert d'anonymat, et le fait qu'A.________ n'ait pas effacé ce commentaire n'y change rien. Force est donc de constater que les allégations d'A.________ ont pour seul objet des critiques sur les qualités professionnelles du recourant et que les qualités humaines de ce dernier ne sont pas remises en cause. C'est donc à bon droit que le Procureur a retenu que les propos publiés n'étaient pas constitutifs d'une infraction contre l'honneur et n'est pas entré en matière conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP. 4.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 31 août 2017 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Titus van Stiphout, avocat (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :