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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.012779-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 août 2017
Composition : M. P E R R O T, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2017 par
G.________ contre le prononcé rendu le 11 juillet 2017 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.012779-
TDE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. Par ordonnance pénale du 8 mai 2017, la Commission de
police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois »
(ci-après : la Commission de police) a condamné G.________ à une amende
de 40 fr.. les frais, par 50 fr., étant mis à la charge du prévenu (P. 2).
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Le 6 juin 2017, le prévenu a formé opposition à cette
ordonnance (P. 4 et 5). Par avis du lendemain 7 juin 2017, la Commission
de police, tenant l’opposition pour tardive, a invité le prévenu à se
déterminer sur cette question dans un délai de quinze jours (P. 6). Celui-ci
n’a pas réagi à ce courrier.
Le 26 juin 2017, la Commission de police, maintenant son
ordonnance pénale, a transmis le dossier de la cause au Ministère public
central. Le 30 juin 2017, celui-ci l’a transmis au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence,
conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5
octobre 2007; RS 312.0).
B. Par prononcé du 11 juillet 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré recevable l’opposition formée par
le prévenu contre l’ordonnance pénale du 8 mai 2017 (I), a renvoyé le
dossier à la Commission de police (II) et a dit que sa décision était rendue
sans frais (III).
C.Par acte mis à la poste le 25 juillet 2017, G.________ a recouru
contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation,
respectivement à sa réforme en ce sens que son opposition à l’ordonnance
pénale du 8 mai 2017 est maintenue et qu’il est libéré des fins de la
poursuite pénale.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue
sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en
vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. l’art. 356 al. 2
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CPP, par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 24 mars 2017/194; Juge unique CREP 7
novembre 2016/748; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476; CREP 21 août
2014/593).
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
En l’espèce, le prononcé du 11 juillet 2017 concerne
exclusivement une contravention, de sorte que la cause relève de la
compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale qui est
compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; RSV 312.01]; Juge unique CREP 24 mars 2017/194; Juge unique
CREP 7 novembre 2016/748; Juge unique 16 juillet 2015/476).
1.3Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt
digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique,
mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à
conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; Calame, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber,
in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence
citée; CREP 11 janvier 2017/17 consid. 2.2.1).
1.4En l’espèce, le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne a déclaré recevable l’opposition formée par le prévenu contre
l’ordonnance pénale contestée, motif pris que cette ordonnance n’avait
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pas été notifiée valablement au prévenu. Il s’agissait du seul objet de la
procédure judiciaire. L’opposant a donc obtenu gain de cause à ce stade.
Sa conclusion implicite portant sur le fond est prématurée en l’état de la
procédure, dès lors que, précisément, le tribunal a renvoyé le dossier à la
Commission de police. Partant, le recours déposé n’est pas de nature à lui
permettre d’obtenir une décision plus favorable et le recourant n’a ainsi
pas d’intérêt juridiquement protégé à contester le prononcé du 11 juillet
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable faute de qualité pour recourir de l’opposant.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront à titre exceptionnel laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :