351 TRIBUNAL CANTONAL 293 PE17.012716-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Magnin
Art. 319 CPP ; 173 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2018 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.012716-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 28 juin 2017, U.________ a déposé plainte contre T.________, infirmier-chef au sein de l’EMS [...], pour diffamation. Elle lui reproche de l’avoir, le 10 avril 2017, lors d’une séance qui s’est déroulée dans les locaux de l’agence [...] à [...] en présence d’un
2 - représentant de celle-ci, destinée à l’informer que sa mission auprès de l’EMS précité prenait fin, faussement accusée de maltraitance envers une résidente. b) Le 19 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre T.. Le 27 septembre 2017, il a entendu les parties lors d’une audience de conciliation, laquelle n’a pas abouti. B.Par ordonnance du 13 février 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T. pour diffamation (I), a refusé de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public a retenu qu’au regard des déclarations de T., celui-ci avait pu penser que les allégations de maltraitance étaient fondées et donc que c’était de bonne foi qu’il avait tenu les propos litigieux au sujet d’U.. Il a ajouté qu’il ne voyait pas quelle vérification supplémentaire le prévenu aurait dû faire pour s’assurer de la véracité des faits et qu’à aucun moment, le comportement reproché à l’intéressé n’avait été dicté par d’autres motifs que la volonté de faire son travail le mieux possible. C.Par acte du 26 février 2018, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision condamnatoire dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par U.________ est recevable.
2.1La recourante invoque une violation des art. 319 CPP et 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Elle soutient que T.________ se serait rendu coupable de diffamation. Elle fait valoir qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’une bonne foi sérieuse, dans la mesure où il se serait exclusivement fondé sur les déclarations d’une soignante de l’institution, sans chercher réellement à connaître sa position. Elle estime que T.________ aurait dû se livrer à de plus amples vérifications avant de l’accuser faussement. 2.2 2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
4 - sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.2.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Jeter le
5 - soupçon sur autrui constitue un comportement punissable en vertu de l’art. 173 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad 173 CP et la jurisprudence citée). Ainsi, celui qui cite sa source d’information ou qui affirme ne pas y croire est toujours punissable de diffamation (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad 173 CP et la jurisprudence citée). La diffamation est une infraction intentionnelle. L'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110). Néanmoins, aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera toutefois pas admis à faire les preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour retenir la bonne foi, il faut ainsi que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait et qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. Il est soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l'on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu'il s'apprête à exprimer à l'égard d'autrui (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 37 ad art. 173 CP et les références citées). L’auteur qui ne fait qu’alléguer des soupçons peut se borner à prouver qu’il avait des raisons suffisantes de les tenir de bonne foi pour justifiés (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 38 ad art. 173 CP).
6 - 2.3 2.3.1En l’espèce, lors de l’audience du 27 septembre 2017, T.________ a déclaré que, lors de l’entretien du 10 avril 2017, en présence du représentant de l’agence [...], il avait évoqué les faits qui lui avaient été décrits et dit qu’il n’avait aucune preuve concrète pour accuser la plaignante de maltraitance, qu’il ne l’accusait donc pas, mais que, pour des raisons éthiques, il était contraint de mettre fin à leurs rapports de travail. Au regard des termes utilisés par le prévenu lors de la séance du 10 avril 2017, il y a lieu de considérer que celui-ci a jeté, vis-à-vis d’un tiers, le soupçon sur U.________ d’avoir maltraité une résidente de l’EMS, soit d’avoir tenu une conduite contraire à l’honneur. Ainsi, les propos tenus apparaissent diffamatoires, et ce quand bien même T.________ a mentionné que les faits lui avaient été rapportés. 2.3.2Il convient dès lors d’examiner si le prévenu était de bonne foi et s’il pouvait invoquer cette preuve libératoire. En l’occurrence, il ressort du dossier qu’en sa qualité d’infirmier-chef de l’EMS [...],T.________ a reçu un courriel de l’équipe des soignants. Il s’est entretenu avec la personne qui lui a adressé le message et a reçu une photographie des lésions constatées, soit de marques sur le bras de la pensionnaire en question. En outre, il a discuté de cette situation avec plusieurs intervenants. Dans ces circonstances, force est de constater que le prévenu a procédé aux vérifications qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui et qu’il a agi conformément à son devoir de prudence et de diligence. Ainsi, selon la jurisprudence, il avait des raisons suffisantes de tenir les assertions de maltraitance qu’il a faites de bonne foi pour vraies. Au surplus, compte tenu de sa fonction au sein de l’institution, il avait des motifs suffisants, si ce n’est le devoir, de donner suite aux informations qu’il avait reçues.
7 - Dans ces conditions, le prénommé peut se prévaloir de la preuve libératoire prévue à l’art. 173 ch. 2 CP, de sorte qu’il n’est pas punissable. En dernier lieu, on relèvera que ce ne sont pas les soupçons pesant sur U.________ qui ont motivé son licenciement avec effet immédiat de l’agence intérimaire [...], mais l’attitude de celle-ci lors de l’entretien du 10 avril 2017, au cours duquel, selon le directeur administratif de cette société, elle aurait notamment lancé une bouteille à travers la pièce et arraché des documents des mains de ce dernier en vociférant, avant de fuir de l’agence en courant. Au regard des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la présente procédure. 3.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 février 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’U.________.
8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sébastien Thüler, avocat (pour U.), -Me Alain Thévenaz, avocat (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :