Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 138, 146, 151 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2017 par J.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juillet 2017 par
le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE17.012643-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 juin 2017, J.________ a déposé plainte pénale contre
inconnu pour abus de confiance, respectivement escroquerie. Il a exposé
avoir perdu toute trace d’investissements consentis par lui dans une
prétendue société « [...] », à raison de 300 euros, d’une part, et sur un
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2 -
site [...], à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d’euros, comme on le
verra ci-dessous, d’autre part (P. 4 et 5).
Le plaignant a exposé avoir investi le montant initial de 300
euros en 2014. Après qu’il avait passé par pertes et profits cette somme
relativement modique, il aurait, le 1
er
août 2016, reçu un appel
téléphonique d’un interlocuteur prétendant se nommer « [...] », à
prononcer « [...] », depuis le n° + 44 [...]. Ce correspondant,
prétendument opérateur sur les marchés financiers et même
« formateur » (P. 4,ch. 7; P. 7/1, ch. 8), lui aurait fait part de ce que son
investissement initial, inscrit au crédit de son compte, aurait entretemps
porté dividende à raison de 32 euros. Il l’aurait incité à ouvrir un compte
sur la plateforme [...] (devenue [...]) pour placer d’autres fonds encore, à
des taux soi-disant élevés. Il s’agissait, selon le plaignant, de placements
portant notamment sur des options binaires, qui est un type de produit
dérivé; l’objet de l’opération n’était pas l’actif lui-même (action cotée,
devise, etc.), donc sa valeur vénale à un moment donné, mais, en bref, un
droit d’emption à échéance, l’objet de la spéculation étant ainsi la
variation du cours d’un actif donné d’ici un terme futur prédéterminé lors
de l’achat du droit.
Sur la foi de ces dires, le plaignant aurait investi 1'000 euros le
9 août 2016, par transfert sur un compte ouvert auprès d’une banque
polonaise, soit la [...]. Après un autre appel du même individu, le plaignant
a versé 5'000 euros au crédit d’une autre banque polonaise, sous la raison
sociale [...], qui lui retourna toutefois ce montant le 16 septembre 2016,
sans explication. Le 23 septembre suivant, le plaignant a placé 5'000
euros auprès de la même banque polonaise que celle qui avait accepté le
premier versement, soit la [...]. Le 29 novembre 2016, puis le 22
décembre suivant, le plaignant a versé au crédit de cette même banque
1'200 euros et 1'760 euros respectivement, prétendument à titre de taxes.
Le 27 décembre 2016, il a investi 20'000 euros auprès de la même
banque, toujours sur la foi des recommandations de son correspondant
attitré. Il en a fait de même le 18 janvier 2017 à raison de 25'000 euros,
toujours selon les indications données par ce dernier, mais cette fois
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3 -
auprès d’une autre banque polonaise, sous la raison sociale de [...]. Cette
dernière lui a retourné le versement le 23 janvier suivant, sans explication.
Le 26 janvier 2017, le plaignant a investi les 25'000 euros sur un compte
ouvert auprès de la [...]. Le 20 février 2017, le plaignant a été informé du
transfert de son compte auprès d’un établissement [...]. Le 28 février
2017, il a versé 5'200 euros au titre de prétendues taxes sur la plus-value
qui seraient exigées avant tout retrait de son compte. Enfin, il a versé
4'670 euros au même titre le 28 mars 2017, cette fois au crédit d’une
banque sise à Budapest, soit la [...], en faveur d’un établissement financier
hongrois, sous la raison sociale [...]. Il lui aurait été promis par le même
correspondant que ces prétendues taxes seraient intégrées au capital à
l’instar d’un dividende de 12'172 euros, ce dont ont attesté des extraits de
compte fictifs (P. 5/13 et 14). Le prétendu gérant de fortune a fait mine de
donner suite à une requête de restitution de capital (avec rapatriement) à
hauteur de 70'000 euros formulée par le plaignant le 10 avril 2017,
moyennant toutefois le versement préalable de 5'600 fr. prétendument au
titre de la TVA suisse. Ce débit a été effectué le même jour au crédit de
[...]. Depuis ce dernier contact en date du 10 avril 2017, le correspondant
en question demeure injoignable; le numéro d’appel n’est plus attribué.
Outre les contacts téléphoniques déjà mentionnés, les
relations du plaignant avec son correspondant ont eu lieu par courriels; en
particulier, un premier message a été adressé au plaignant le 20
septembre 2016, puis les 15 novembre 2016 et 18 janvier 2017, sous la
mention de la société de droit britannique [...]. Le deuxième de ces
courriels renvoyait, par un lien hypertexte, au domaine Internet de cette
raison sociale (cf. P. 4/5/1, 5 et 10).
b) Le 15 septembre 2016, la plateforme www.legavox.fr a
émis un message d’alerte à l’attention du public, plus spécialement des
usagers de la plateforme [...], indiquant qu’une escroquerie aux options
binaires par détournement de raison sociale (cloned firms) était pratiqués
à large échelle sous le couvert de cette dernière dénomination (P. 5/9). De
telles opérations se caractérisent par le fait que leurs auteurs utilisent
illicitement une véritable raison sociale, agréée par l’autorité de
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4 -
surveillance des marchés financiers, ici la société de droit britannique [...],
déjà mentionnée, sise à Glasgow et à Hamilton. Agissant à l’insu de
l’entreprise en question et s’abritant derrière sa raison sociale, ils captent
des investissements au bénéfice d’une apparence de légalité, « afin de se
donner une apparence de crédibilité voire de légitimité et de convaincre
ainsi les investisseurs » (ibid.). Le plaignant admet expressément avoir lu
cette mise en garde le 25 mai 2017 (P. 5, ch. 42). Il évalue son préjudice à
69'910 euros en capital (P. 7/1, p. 25).
B.Par ordonnance du 4 juillet 2017, notifiée le 10 juillet suivant,
le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et
de laisser les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que les
éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réalisés,
faute d'astuce, dès lors que tout individu raisonnablement attentif aurait
été à même d’éventer le mode opératoire utilisé. Le magistrat a ajouté
que toute éventuelle mesure d’instruction ne pourrait presque
certainement qu’être vaine, vu les ramifications internationales ici en
cause et les difficultés notoirement liées à l’entraide judiciaire.
C.Par acte du 24 juillet 2017, J.________, représenté par un
conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, à son annulation et au renvoi
de la cause au Ministère public pour ouverture d’une enquête portant sur
les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie à raison des faits
dénoncés.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
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5 -
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou
après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police
(art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012
consid. 2.2).
3.1Le recourant soutient que les faits reprochés réaliseraient les
éléments constitutifs de l'abus de confiance (art. 138 CP [Code pénal
suisse; RS 311.0]) et de l'escroquerie (art. 146 CP).
3.2
3.2.1Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de
confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
-
6 -
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans
droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été
confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer,
mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre
rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres
termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers,
notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le
comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination
fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit
de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée
dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a
données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette
disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa
volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF
133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid.
1; ATF 119 IV 127 consid. 2).
En d’autres termes, des valeurs patrimoniales sont confiées au
sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement transféré à
l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennent
l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans
l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2, précité;
Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire
CP, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Il ne saurait
être question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l’auteur les reçoit
pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-valeur pour
le compte d’autrui (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 31 ad art. 138 CP, et les
réf. citées).
-
7 -
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui
qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié
et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit
s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer
immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien
confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à
l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a
pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF
6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).
3.2.2Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant
pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle
ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF
142 IV 153; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF
-
8 -
128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et
les réf. citées).
3.3Le recourant, se réclamant de la doctrine, soutient qu’il y a eu
usage indu de valeurs patrimoniales confiées, ayant entraîné son
appauvrissement. Les auteurs dont se réclame le plaideur (Dupuis et alii
[éd.], op. cit., n. 55 in initio ad art. 138 CP, et les réf. citées) considèrent,
sur la base de la jurisprudence, que, lorsque l’auteur parvient à se faire
confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales par le biais d’une
tromperie astucieuse avant de les détourner à son profit ou au profit d’un
tiers, les faits sont cumulativement constitutifs d’escroquerie et d’abus de
confiance.
Il n’en reste cependant pas moins que, lorsque l’auteur n’est
pas en mesure de disposer seul des valeurs patrimoniales et doit recourir
à une tromperie astucieuse pour les détourner à son profit ou au profit
d’un tiers, seule l’escroquerie entre en ligne de compte; dans ce cas, il ne
saurait d’ailleurs être question de valeurs patrimoniales confiées (ATF 111
IV 130; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 55 in fine ad art. 138 CP, et les réf.
citées).
3.4Dans le cas particulier, la question préalable sous l’angle de
l’abus de confiance est donc celle de savoir s’il y a valeurs patrimoniales
confiées au sens légal (cf. consid. 3.2.1 et 3.3 ci-dessus).
Abstraction faite du déroulement ultérieur des faits (qui sera
examiné plus loin sous l’angle de l’infraction d’escroquerie), il apparait
déterminant que l’investisseur n’avait conclu aucun contrat exprès avec
son prétendu gestionnaire de fortune. A défaut d’instructions précises et
démontrées, il n’y a ainsi aucun accord qui aurait stipulé un usage concret
des fonds versés, soit leur affectation en vue de placements convenus
entre parties. Le recourant n’a ainsi pas transféré de fonds à un gérant de
fortune moyennent l’engagement exprès ou tacite de ce dernier d’en faire
un usage déterminé dans l’intérêt de l’investisseur ou dans celui d’un
-
9 -
tiers, l’auteur les ayant ultérieurement détournés à son profit ou au profit
d’un tiers.
On ne se trouve dès lors pas dans le cas de figure d’un client
d’un établissement financier agréé, connu et implanté sur la place, dont le
gérant de fortune aurait détourné, à son profit ou au profit d’un tiers, tout
ou partie des fonds confiés sur une base contractuelle en en faisant un
autre usage que celui stipulé envers l’investisseur.
Partant, faute de valeurs patrimoniales confiées, l’infraction de
l’art. 138 CP ne saurait entrer en ligne de compte. Il est ainsi vain de se
demander si l’on se trouve dans l’hypothèse, expressément invoquée par
le recourant, selon laquelle les faits sont cumulativement constitutifs
d’escroquerie et d’abus de confiance.
3.5Cela étant, les faits doivent être examinés sous l’angle exclusif
de l’escroquerie, infraction dont le recourant, comme déjà relevé, soutient
expressément avoir été victime.
3.5.1Le procédé des « cloned firms » par l’usage indu d’une raison
sociale agréée est assurément astucieux, ce d’autant que les investisseurs
potentiels ont été appâtés par un domaine Internet offrant des apparences
de sérieux. En outre, se rappeler au bon souvenir d’un investisseur ayant
renoncé au recouvrement d’un placement relativement modique tenu
pour perdu quelque deux ans auparavant, en lui faisant état de
rendements très favorables sans être réellement exorbitants du marché
(dividende de 32 euros sur 300 euros sur environ deux ans), est même
particulièrement astucieux. En effet, cette manœuvre fait appel à un
intérêt renouvelé, en suscitant le soulagement de l’investisseur qui, se
tenant pour spolié peu auparavant encore, se trouve naturellement enclin
à accorder plus facilement sa confiance au prétendu gérant de patrimoine.
3.5.2Le cas d’espèce n’en présente pas moins de nombreuses
autres spécificités, à savoir :
-
10 -
-le recourant a été contacté personnellement, par téléphone,
au sujet d’un placement limité à 300 euros, par un prétendu gérant de
fortune d’une institution financière internationale;
-cet appel, reçu inopinément le 1
er
août 2016, faisait suite à
environ deux ans de silence inexpliqué du correspondant en question;
-l’appel a été passé depuis le Royaume-Uni, respectivement
depuis un raccordement enregistré dans ce pays (comme en fait foi
l’indicatif international +44);
-il portait sur des placements libellés en euros, à effectuer en
Pologne;
-aucun contrat écrit n’a été soumis au candidat investisseur,
même après les premiers versements effectués par lui;
-deux banques polonaises ont, le 16 septembre 2016 déjà puis
le 23 janvier 2017, retourné sans fournir d’explication à la banque suisse
dont ils provenaient les fonds versés par le recourant;
-le compte a été transféré de la banque polonaise initialement
désignée à une banque de Budapest, en faveur d’un établissement
financier hongrois (portant donc une autre raison sociale que la banque
dépositaire), sans justification aucune de la part du prétendu gérant de
fortune;
-ce prétendu gestionnaire a compensé une moins-value (in
casu 180 euros [P. 4, ch. 16]) par une simple écriture à l’actif du compte
du client;
-ce correspondant a émis moult réclamations à l’égard du
plaignant au sujet de prétendues taxes, s’agissant notamment de la
mention d’une TVA (suisse) au taux légal (soit de 5'600 euros sur 70'000
euros), en relation avec un prétendu versement depuis la Pologne;
-
11 -
-cette taxe n’avait jamais été réclamée en relation avec les
transferts de fonds antérieurs.
3.5.3Séparément et, plus encore, cumulativement, ces
circonstances auraient dû conduire la dupe à procéder à bref délai aux
vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances. La Cour se fonde à cet égard sur divers faits qu’elle tient
pour notoires au sens de l’art. 139 al. 2 CPP, énoncés ci-après.
Il est insolite qu’un prétendu gérant de fortune d’une
institution financière internationale, opérant sur le marché périlleux des
produits dérivés, s’occupe personnellement d’un client qui a investi aussi
peu, en le contactant, par téléphone de surcroît, au sujet de son
placement de 300 euros. Ensuite, il n’est pas habituel qu’un tel
responsable, prétendument établi au Royaume-Uni (soit à Glasgow et à
Hamilton), propose des investissements en Pologne pour des montants
aussi peu élevés. De même, il est évidemment contraire aux usages
bancaires qu’une relation de gestion de fortune soit nouée sans contrat
écrit, même si les ordres peuvent être ultérieurement passés par
téléphone. A lui seul, l’appel initial, reçu inopinément le 1
er
août 2016
après environ deux ans de silence inexpliqué du prétendu gérant de
patrimoine, devait donc susciter la méfiance du plaignant.
A titre accessoire, on peine à concevoir que les fautes
d’orthographe émaillant le courriel du 18 janvier 2017 puissent émaner
d’un prétendu cadre supérieur, formateur de surcroît. Surtout, le caractère
hautement suspect des placements proposés est révélé par le fait que
deux banques polonaises ont, le 16 septembre 2016 déjà puis le 23 janvier
2017, soit en moins de cinq mois d’intervalle, retourné les fonds à la
banque suisse dont ils provenaient, même si ces établissements n’ont pas
fourni d’explication. Les forts soupçons initiaux raisonnablement exigibles
du plaignant avaient donc de quoi être massivement étayés au 16
septembre 2016 en tout cas. Il est dès lors difficilement compréhensible et
bien peu prudent d’avoir, plutôt que de se renseigner de manière
-
12 -
approfondie, investi des sommes croissantes (1'000, puis 5'000, 20'000 et
enfin 25'000 euros). Enfin, le transfert ultérieur du compte à un
établissement hongrois, procédé dépourvu de toute justification
apparente, ne pouvait que susciter la méfiance une fois de plus. Une telle
cascade de transferts au crédit de diverses banques et en faveur de
raisons sociales différentes constitue à l’évidence un procédé tendant à
entraver la traçabilité des opérations. Pour finir, les multiples sollicitations
émanant du correspondant du plaignant au sujet de prétendues taxes,
comme la mention d’une TVA suisse de 5'600 euros sur 70'000 euros en
relation avec un prétendu versement depuis la Pologne, alors même que
cette taxe n’avait jamais été réclamée en relation avec les transferts de
fonds antérieurs, devait également inciter un investisseur modeste, même
dépourvu de formation commerciale, à la prudence.
C’est en vain que le plaignant fait valoir qu’il ne disposait
d’ « aucune possibilité de vérification » (P. 4, ch. 35). En effet, c’était
précisément après avoir consulté une offre sur Internet qu’il avait effectué
son premier versement de 300 euros en 2014 déjà et il n’allègue pas qu’il
lui était impossible de consulter l’article mis en ligne le 15 septembre
2016 sur la plateforme www.legavox.fr avant le 25 mai 2017. Il lui aurait
donc été loisible de se livrer d’emblée, soit dès l’appel du 1
er
août 2016
déjà, à des recherches sur Internet, respectivement de consulter son
banquier suisse au sujet de l’offre reçue, libellée dans une devise
étrangère de surcroît.
Ces circonstances établissent que la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. L'astuce n'est donc pas réalisée.
Partant, l’un au moins des éléments constitutifs objectifs de l'infraction
d’escroquerie n’est pas donné, ce qui commande le refus d’entrée en
matière pour cette infraction selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il en va
d’autant ainsi que la jurisprudence fédérale récente impose un devoir de
vérification significatif pour les opérations passées entre inconnus sur
Internet (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4).
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